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07PA05030

CETATEXT000019997689 J1_L_2008_12_000000705030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 15/12/2008, 07PA05030, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA05030 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE WOOG M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE, représentée par son maire en exercice, par Me Woog ; la COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705530/6 en date du 10 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de provision de 250 899 euros à valoir sur le montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres constatés sur l'immeuble destiné à abriter la Maison des Services publics ; 2°) de condamner la société Axa France IARD à lui verser la somme de 250 899 euros à titre de provision sur le montant des travaux nécessaires à la réparation desdits désordres ; 3°) de condamner la société Axa France IARD au paiement d'une astreinte de 250 euros par jour de retard en cas de non versement de la provision fixée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner la société Axa France IARD à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 : - le rapport de M. PIOT, rapporteur, - les observations de Me Nauleau du cabinet Woog et associés pour la COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE, et celles de Me Tassoumian du cabinet Chetivaux pour la société Axa France, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE a, en 1998, souscrit, lors de la construction d'un immeuble destiné à abriter la Maison des Services publics comportant une bibliothèque, une médiathèque et des salles d'études, un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Axa Assurance IARD, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa France ; qu'à la suite de la constatation de divers désordres affectant ce bâtiment, elle a, le 18 septembre 2006, adressé à ladite compagnie une déclaration de sinistre ; qu'à l'issue de l'expertise contractuelle diligentée par l'assureur, ce dernier a refusé de garantir les désordres constatés en adressant à la commune, concomitamment à son refus le rapport d'expertise ; qu'au motif que l'assureur aurait méconnu les dispositions des articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances en refusant de prendre en charge les frais de reprise de l'ouvrage, la commune a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Melun de condamner l'assureur au versement d'une indemnité provisionnelle de 250 899 euros correspondant aux travaux de reprise du bâtiment en soutenant qu'elle constituait une obligation non sérieusement contestable ; que la commune fait appel de l'ordonnance en date du 10 décembre 2007 par laquelle le juge des référés dudit tribunal a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable... ; Considérant qu'ainsi que l'a estimé, à bon droit, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, il n'existe aucun fondement légal, réglementaire ou contractuel qui justifie que la garantie du contrat d'assurances dommages-ouvrage soit automatiquement due lorsque l'assureur adresse simultanément le rapport d'expertise contractuelle avec sa prise de position sur la mise en jeu des garanties ; qu'ainsi, la commune requérante ne saurait utilement soutenir que la créance dont elle se prévaut devant le juge administratif présenterait un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R.541-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Axa France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTEREAU FAULT YONNE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 07PA05030

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