CETATEXT000019997690 J1_L_2008_12_000000800141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997690.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 08/12/2008, 08PA00141, Inédit au recueil Lebon 2008-12-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00141 8éme chambre excès de pouvoir C Mme STAHLBERGER SAVIGNAT M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour M. Rija Mahery X, demeurant ..., par Me Savignat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0716300 en date du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 septembre 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né le 7 avril 1974 et de nationalité malgache, entré en France le 19 novembre 2004 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 29 mai 2007 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale fixée en France ; que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, par arrêté du 28 septembre 2007 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que par la requête susvisée, M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 12 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décision susmentionnée ; Sur le refus de séjour : Sur la légalité externe : Considérant que, par l'arrêté n° 2007-20763 du 13 juillet 2003, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le directeur de la police générale a donné à M. Y, sous-directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer, en cas d'empêchement ou d'absence, tous les actes, arrêtés et décisions visés par l'arrêté n° 2007-20051 du 23 janvier 2007, relatif aux missions et à l'organisation de la direction, lui délégant notamment le pouvoir de signer les décisions accordant ou refusant un titre de séjour ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Paris a pu à bon droit juger que M. Y bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police régulièrement publiée, et que celui-ci était compétent pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ; qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est marié le jour même de la décision litigieuse, soit le 28 septembre 2007, avec une compatriote, Mlle Z, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable en dernier lieu jusqu'au 11 mars 2007, et avec laquelle il soutient qu'il avait déjà contracté un mariage religieux, célébré le 25 septembre 2004 à Madagascar, et dont il a eu un enfant né en France le 4 mai 2006 ; que si l'intéressé fait valoir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en ne prenant pas en considération la réalité et l'ancienneté de sa communauté de vie, il est constant que ces éléments n'étaient pas connus du préfet de police lorsqu'il a pris sa décision, alors surtout que Mme X n'avait déclaré ni concubinage, ni mariage lorsqu'elle avait demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que dès lors, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé ; Considérant d'autre part, que M. X est, compte tenu de son mariage, au nombre des étrangers pouvant bénéficier du droit au regroupement familial, une telle demande pouvant être présentée par son épouse ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français, et à la relative brièveté de sa communauté de vie dont la réalité antérieure au mariage n'est au demeurant pas établie, et en l'absence de circonstances particulières s'opposant à un retour temporaire dans son pays d'origine, afin de satisfaire à la procédure de regroupement familial, le refus du préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », assorti d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté attaqué n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. X ayant été légalement rejetée pour les motifs examinés ci-dessus, le requérant entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant son éloignement ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette mesure est entachée d'illégalité par voie de conséquence de celle qui entacherait le refus de séjour qui lui a été opposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 08PA00141
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.