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08PA00193

CETATEXT000019997692 J1_L_2008_12_000000800193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 17/12/2008, 08PA00193, Inédit au recueil Lebon 2008-12-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00193 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LE GLOAN M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. JARRIGE Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 janvier et 14 février 2008, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714266/7 en date du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision, en date du 9 août 2007, refusant à M. Mohamed X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2008 : - le rapport de M. Demouveaux, rapporteur, - les observations de Me Carro, pour M. X, - et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa décision en date du 9 août 2007, le PREFET DE POLICE a considéré que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si l'intéressé, qui est de nationalité égyptienne, produit des certificats médicaux dont il résulte qu'il souffre d'ataxie cérébelleuse, maladie rare qui se caractérise par des troubles de la marche et de l'équilibre et des difficultés d'élocution, il résulte également de ces mêmes certificats que son état, sur la gravité duquel il n'est apporté aucune précision, nécessite seulement un suivi neurologique et des séances de rééducation, afin de limiter au maximum les pertes fonctionnelles et prévenir certaines complications ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Paris, il n'est pas établi par M. X que le PREFET DE POLICE aurait méconnu la gravité de son état de santé en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X soutient qu'il est arrivé sur le territoire français à l'âge de 22 ans et qu'il s'y est maintenu pendant une période de neuf ans, il ne résulte pas de cette seule circonstance, à la supposer même établie, que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations reproduites ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté susvisé du 9 août 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée pour M. X devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions d'appel, sont rejetées. 3 N° 08PA00193

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