CETATEXT000019997696 J1_L_2008_12_000000800405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 17/12/2008, 08PA00405, Inédit au recueil Lebon 2008-12-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00405 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LAGRUE M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour Mme Xiaofen épouse , demeurant ..., par Me Lagrue ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705079/3-1 en date du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 mars 2007, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; 2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2008 : - le rapport de M. Demouveaux, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que Mme , de nationalité chinoise, est entrée en France selon ses dires le 18 avril 1999 ; qu'à l'appui de sa requête, elle fait valoir la durée de son séjour dans ce pays et les liens familiaux qu'elle y a noués ; qu'elle a ainsi épousé le 27 juillet 2002 un compatriote avec qui elle a eu trois enfants nés en 2002, 2003 et 2005, dont le premier est décédé ; que sa fille aînée est scolarisée en maternelle et y est parfaitement intégrée ; qu'elle-même dispose d'une promesse d'embauche ; que les deux soeurs, l'oncle et les cousines de l'intéressée vivent en France et sont titulaires d'une carte de séjour ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, d'une part, que son époux est également en situation irrégulière et, d'autre part, qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 21 ans ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle emmène avec elle hors de France son époux et ses enfants, qui, en raison de leur jeune âge, pourraient poursuivre leur scolarité dans un autre pays que la France ; que dès lors, les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant que s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'entraîne pas la séparation entre les enfants et leurs parents et qui ne les empêche pas d'être scolarisés, ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que Mme ne fait valoir aucun élément de nature à établir l'existence des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en République populaire de Chine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 2 août 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. 3 N° 08PA00405