CETATEXT000019997698 J1_L_2008_12_000000800429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 15/12/2008, 08PA00429, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00429 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE BERTHILIER M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour M. Daouda X, demeurant chez M. Moriba Y ..., par Me Berthilier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705785/5 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, lui a enjoint de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et lui a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre audit préfet, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations Me Berthilier pour M. X, - les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que M.X, de nationalité malienne, entré en France au début de l'année 1993, a, en 2006, sollicité son admission au séjour en invoquant sa présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 21 juin 2007, le préfet du Val de Marne a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix années et que sa demande, ne relevait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, qu'il ne pouvait pas,dès lors, se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour ni prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 alinéa 7° du code précité ; que M.X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 18 décembre 2007 rejetant sa demande d'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de la décision préfectorale de refus d'admission exceptionnelle au séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa./ Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans./ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et, en particulier, la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission » ; Considérant que M.X soutient que le préfet du Val de Marne a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité dès lors que les documents qu'il a produit sont suffisamment probants pour justifier de l'effectivité de sa présence continue et habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans ; que les nombreuses pièces fournies par M.X qui ont une valeur probante réelle ou certaine y compris pour les années 1997,1998, 2001 et 2005 notamment des copies de relevés de situation de comptes bancaires, attestant de mouvements entre la France et l'Afrique, constituent des indices suffisants pour démontrer la réalité de sa résidence habituelle depuis dix années en France ; qu'alors même que la circonstance qu'il soit en France depuis dix années, n'est pas au nombre, en elle-même, des motifs exceptionnels et humanitaires ressortant des termes de l'alinéa 1° de l'article précité, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait, comme il l'a fait, statuer en juin 2007 sur la demande de l'intéressé sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour ; que dès lors, la procédure suivie par le préfet du Val de Marne est irrégulière ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1.L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, sauf s'il a été placé en rétention.(...) » ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L.511-1 du code précité, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour, est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L.511-1 du même code, qui l'habilitent à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant, dans son arrêté du 21 juin 2007, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans faire mention des dispositions de l'article précité, le préfet du Val de Marne a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixé le pays de destination doit être en conséquence annulée ; qu'il suit de là que M.X est fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement le réexamen de la situation de M.X et la saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen et la saisine subséquente de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros demandée par M.X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 18 décembre 2007 et l'arrêté susvisé du préfet du Val-de-Marne en date du 21 juin 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.X et l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai d'un mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M.X et de soumettre le dossier de l'intéressé à la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M .X la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 08PA00429
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.