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08PA00460

CETATEXT000019997699 J1_L_2008_12_000000800460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/76/CETATEXT000019997699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 15/12/2008, 08PA00460, Inédit au recueil Lebon 2008-12-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00460 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE LUCE M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour M. Khaled X, demeurant ...,par Me Luce ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0507133, 0617162 en date du 27 novembre 2007, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rejetant sa demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris le 21 avril 1999 ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à l'autoriser à revenir sur le territoire national dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les observations de Me Luce pour M. X, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en 1991 ; qu'il s'est marié en 1995 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu trois enfants de nationalité française nés en 1992, 1996 et 2002 ; qu'il a été condamné en 1993, 1994 et 1998 pour destruction ou détérioration de biens d'autrui, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, vol aggravé et trafic de stupéfiants ; que le 21 avril 1999, il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion qui n'a pas été exécuté ; qu'au cours des années 2003 et 2004, il a de nouveau été condamné pour prise de nom d'un tiers en récidive, conduite sans permis, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et infraction à la législation sur les étrangers ; que, le 16 avril 2005, le préfet de police a mis à exécution l'arrêté d'expulsion en prenant à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par décision du 12 octobre 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a opposé un refus à sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion précité ; que M. X fait appel du jugement du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 12 octobre 2006 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion précitée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française et est père de trois enfants de nationalité française et qu'il ne représente plus de menace grave pour l'ordre public, la seule attestation rédigée par l'intéressé ne suffit pas à établir qu'il entretient des liens étroits avec son épouse et ses enfants ou qu'il contribue de quelque manière que ce soit aux charges du mariage alors même qu'il dispose de revenus en Algérie où il résidait à la date de la décision attaquée et où il a vécu jusqu'à son entrée en France en avril 1991, à l'âge de 22 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la gravité et du caractère répété des infractions susmentionnées dont certaines ont été commises postérieurement à l'arrêté d'expulsion, la décision querellée refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion en cause n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à la gravité des faits susmentionnés dont il s'est rendu coupable, et notamment le trafic de stupéfiants, le ministre a pu légalement estimer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'éloignement de l'intéressé constituait toujours à la date de la décision querellée une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 08PA00460

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