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08PA00520

CETATEXT000019997701 J1_L_2008_12_000000800520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/77/CETATEXT000019997701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/12/2008, 08PA00520, Inédit au recueil Lebon 2008-12-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00520 2ème chambre C M. le Prés FARAGO LEREIN M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Mareme X demeurant chez Mme Elcy Y, ..., par Me Lerein ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706511/2-0706662/2 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) de prononcer l'annulation demandée ; 3°) d'enjoindre le préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les observations de Me Lerein, pour Mlle X, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mlle X est née en 1986 de père sénégalais et est de nationalité sénégalaise ; qu'elle a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'en 2004 avec sa mère, qui est de nationalité mauritanienne, et qui s'est mariée à Abidjan avec un ressortissant portugais dont elle a eu trois enfants, de nationalité portugaise, nés en 1990, 1994 et 1998 ; qu'elle est entrée en France en 2004 à l'âge de 18 ans avec sa mère et ses trois demi-frères, avec lesquels elle vit depuis cette date ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait gardé des contacts avec sa famille sénégalaise dont elle est séparée depuis de très longues années ; qu'elle suit des études en France où elle était scolarisée en classe de première au cours de l'année scolaire 2006/2007 ; que, dès lors, eu égard au jeune âge de l'intéressée et à la continuité de la vie familiale susdécrite, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est fondée à demander l'annulation du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 24 juillet 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution », qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » , et qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mlle X se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mlle X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur le fondement des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 20 décembre 2007 et la décision du préfet du Val-de-Marne du 24 juillet 2007 rejetant la demande de titre de séjour de Mlle X et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. 2 N° 08PA00520

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