← France

08PA01632

CETATEXT000019997707 J1_L_2008_12_000000801632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/77/CETATEXT000019997707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 19/12/2008, 08PA01632, Inédit au recueil Lebon 2008-12-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01632 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO GONDARD M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008 au greffe de la cour, présentée pour M. Dramané X demeurant chez M. Mamadou Y ... , par Me Gondard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0712146/5 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer dans un délai d'un mois un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour ; 4°) subsidiairement d'ordonner une expertise ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a dispensé la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée . La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police (...) » ; Considérant que M. X soutient qu'il souffre d'une hépatite B nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra recevoir un traitement adapté dans son pays d'origine ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 29 novembre 2006, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait en tout état de cause bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que les certificats médicaux établis en 2006 joints au dossier se bornent à faire état de la nécessité d'une surveillance médicale ; qu'il n'en ressort pas que l'intéressé suivrait un traitement antiviral dont il ne pourrait bénéficier au Mali ; que compte tenu de sa date et de sa formulation le certificat établi en 2004 par le docteur Z n'est pas de nature à remettre en cause les constatations qui précèdent ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions fixées par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X est entré en France en 2003 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi et alors même qu'il a trois frères en France et qu'il y a occupé un emploi, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que comme il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que les troubles de santé dont souffre M. X nécessitent un traitement qui ne pourrait lui être assuré au Mali ; que l'intéressé ne démontre par suite pas, et en tout état de cause, qu'en cas de retour dans son pays d'origine il y serait exposé à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées, ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA01632

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.