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08PA02343

CETATEXT000019997709 J1_L_2008_12_000000802343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/77/CETATEXT000019997709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 18/12/2008, 08PA02343, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02343 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C JOVE DEJAIFFE Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Jove Dejaiffe ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803144/9 en date du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 avril 2008 décidant de sa reconduite à la frontière, d'autre part, à enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et enfin, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 avril 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Stahlberger, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, magistrat désigné, - et les observations de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, n'a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière du 21 avril 2008 est signé par Mme Elodie Y, adjointe au chef de bureau des étrangers de la Préfecture de Seine-et-Marne, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n° 08BCIA du 15 février 2008, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ; Considérant, en second lieu, que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; que, par suite, l'arrêté du 21 avril 2008, qui contient les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est présent en France depuis décembre 2000, qu'il y a des attaches familiales nombreuses, qu'il est bien intégré à la société française et que son épouse a recouru à la cryoconservation de deux embryons en vue d'une éventuelle procréation médicalement assistée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans, que son épouse est elle-même en situation irrégulière et qu'il n'établit qu'ils ont effectivement entamé une procédure de procréation médicalement assistée dont les chances de succès seraient gravement compromises en cas de retour en Algérie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 21 avril 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de l'intéressé et la scolarité de son jeune enfant se poursuivent dans son pays d'origine ; que dès lors les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que si M. X fait valoir qu'un retour en Algérie mettrait sa famille et lui même, en danger de mort, ces allégations, peu détaillées et peu précises, ne sont étayées par aucun élément tangible permettant de retenir le caractère actuel et personnel de ces craintes, de sorte qu'elles ne sauraient être tenues pour établies ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E: Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 08PA02343

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