← France

08PA03232

CETATEXT000019997713 J1_L_2008_12_000000803232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/77/CETATEXT000019997713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 18/12/2008, 08PA03232, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03232 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVILDIER Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; Le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0803288/9 en date du 30 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. Bagaly X, annulé l'arrêté du préfet du 25 avril 2008 décidant de sa reconduite à la frontière, et d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation administrative dans un délai de deux mois ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Stahlberger, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, magistrat désigné, - les observations de Me Guttadauro pour M. X, - et les observations de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Bagaly X, de nationalité malienne, né le 4 avril 1958, entré en France en 2000, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 25 avril 2008 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; que, par le jugement attaqué en date 30 avril 2008, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun a annulé ledit arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; que, par la requête susvisée, le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande l'annulation dudit jugement ; Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DU VAL-DE-MARNE le 25 avril 2008 à l'encontre de M. Bagaly X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif Melun s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé dont serait entaché ledit arrêté au motif que l'intéressé est présent sur le territoire français depuis 1987, qu'il y exerce un emploi stable et a sa famille à charge ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Bagaly X est entré en France, selon ses déclarations, dans le courant de l'année 2000, après avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 28 juillet 1987 qui n'a jamais été abrogé ; qu'il occupe un emploi en toute illégalité sous couvert d'un faux titre de séjour, que son épouse réside également en situation irrégulière, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali ;que dans ces conditions ,il n'y a pas d'obstacle au retour de la famille au Mali ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a commis une erreur de fait concernant la date d'entrée en France de l'intéressé qui était contestée par l'autorité administrative et une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de X et à demander l'annulation dudit jugement ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Bagaly X devant le Tribunal administratif de Melun et devant la cour ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bagaly X n'a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que par arrêté n° 2008/1709 du 21 avril 2008, Mme Sabine Y, chef du service des étrangers, a reçu délégation de signature notamment pour les décisions relatives à l'éloignement ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé circonstancié des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que si M. Bagaly X fait valoir qu'il réside en France de façon continue depuis 2000, qu'il vit avec son épouse et son enfant né sur le territoire français en août 2007 et que ce dernier a,selon un certificat médical établi postérieurement à la décision contestée, des problèmes respiratoires très importants depuis sa naissance qui ne peuvent être traités au Mali, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse avec laquelle il s'est marié au Mali en janvier 2000, réside sur le territoire en situation irrégulière et qu'il ne démontre pas que son enfant ne pourrait pas être traité au Mali ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, M. X travaille en toute illégalité ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Bagaly X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 25 avril 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-DE-MARNE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. Bagaly X sur sa situation personnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune enfant de M. X ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 25 avril 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bagaly X ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. Bagaly X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-DE-MARNE de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Bagaly X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 30 avril 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Bagaly X devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. 3 N° 08PA03232

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.