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08PA03284

CETATEXT000019997714 J1_L_2008_12_000000803284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/77/CETATEXT000019997714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 18/12/2008, 08PA03284, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03284 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C DAHHAN Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008, présentée pour M. Ruohai X, demeurant ..., par Me Dahhan ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803684/9 en date du 19 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 14 mai 2008 décidant de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2008 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Stahlberger, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, magistrat désigné, - et les observations de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, n'a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que M. X, ressortissant chinois, fait valoir qu'il est entré en France en 2002 et qu'il y vit avec son épouse, également de nationalité chinoise, et ses deux fils âgés de 10 et 15 ans,venus le rejoindre en 2006, tous deux scolarisés ; que, toutefois, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, de ce que son épouse y réside comme lui en situation irrégulière, de ce qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches en Chine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans, et de ce que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie familiale hors de France avec sa femme et ses enfants, l'arrêté attaqué du préfet de la Côte d'Or du 14 mai 2008 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée 3 N° 08PA03284

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