← France

08PA03311

CETATEXT000019997715 J1_L_2008_12_000000803311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/77/CETATEXT000019997715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 18/12/2008, 08PA03311, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03311 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C LAGRUE Mme Evelyne STAHLBERGER Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008, présentée pour M. Alphousseyni X, élisant domicile ..., par Me Lagrue ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803686/8 en date du 21 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 février 2008 décidant sa reconduite à la frontière avec fixation du pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant le jugement, et enfin, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant l'arrêt à intervenir à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Stahlberger, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, magistrat désigné, - et les observations de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier juge a procédé à une substitution de base légale de l'arrêté attaqué sans avoir au préalable, ainsi qu'il y était tenu, invité les parties à produire leurs observations sur cette substitution ; qu'il a, par suite, entaché son jugement d'irrégularité faute d'avoir respecté le principe du contradictoire ; qu'il y a lieu, par suite, après annulation du jugement attaqué, d'évoquer l'affaire ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sur la légalité externe : Considérant que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; que, par suite, l'arrêté du 23 février 2008, qui contient les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ... » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement en France en novembre 1996, muni d'un passeport revêtu d'un visa de Schengen d'une durée de quinze jours ; qu'en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,alors que l'intéressé était entré régulièrement sur le territoire français, le préfet de police n'a pas donné à l'arrêté attaqué une base légale régulière ; Considérant toutefois que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le visa de M. X était venu à expiration et qu'il n'avait pas sollicité de titre de séjour avant l'expiration de celui-ci mais seulement le 20 mai 2005, alors qu'il était déjà en situation irrégulière sur le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas d'un étranger qui est entré régulièrement sur le territoire et s'y est maintenu au-delà de la validité de son visa sans être en possession d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que dès lors, la décision attaquée motivée par l'irrégularité du séjour de l'intéressé trouve son fondement légal dans les dispositions du II - 2°) de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité qui peuvent être substituées à celles du 1°) du même article dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour pouvoir appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est présent en France depuis 1996, qu'il y a tissé de nombreux liens, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé qui est célibataire sans charge de famille en France, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans et ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache au Sénégal ;que par ailleurs, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir la continuité et la stabilité de son séjour en France depuis au moins dix ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 23 février 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Sur la légalité externe : Considérant que l'arrêté du 23 février 2008, qui énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant que si M. X fait valoir qu'un retour au Sénégal l'exposerait à des risques pour sa vie et son intégrité physique, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté précité du 23 février 2008, le préfet de police a décidé de sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. X en première instance et en appel, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 21 mai 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée en première instance ainsi que le surplus de la requête présenté par M. X sont rejetés. 5 N° 08PA03311

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.