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06BX02046

CETATEXT000019997721 J3_L_2008_12_000000602046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/77/CETATEXT000019997721.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2008, 06BX02046, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX02046 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ LE CORNEC Mme Evelyne BALZAMO M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2006 sous le n° 06BX002046, présentée pour L'ASSOCIATION BIEN VIVRE A POINTE NOIRE, dont le siège est rue Louis Delgrès à Pointe Noire, représentée par son président, par Me Le Cornec, avocat ; L'ASSOCIATION BIEN VIVRE A POINTE NOIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 11 juillet 1997 par lesquels le maire de la commune de Pointe-Noire a délivré à M. X des permis de construire en vue d'édifier un restaurant et un complexe de tourisme au lieu-dit « petite Anse-Baillargent » ; 2°) d'annuler les arrêtés attaqués ; 3°) de condamner la commune de Pointe-Noire à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A POINTE-NOIRE fait appel du jugement du 23 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des permis de construire un restaurant et un ensemble touristique de part et d'autre du chemin d'accès à la plage de Petite-Anse, délivrés le 11 juillet 1997 par le maire de Pointe-Noire à M. X ; Considérant que si l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A POINTE-NOIRE soutient que son objet social tend à la défense de l'environnement et de la qualité de vie à Pointe-Noire, il ressort de l'article 2 de ses statuts qu'elle n'a pour but que de défendre « les intérêts matériels et moraux des habitants de Pointe-Noire » par « la formation, l'information par tous les moyens, pour une qualité de vie normale à son environnement et pour le développement du bien-être de ses habitants. » ; qu'eu égard à son caractère général, un tel objet n'est pas de nature à justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de permis de construire délivrés par le maire de la commune ; que par suite c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION BIEN-VIVRE A POINTE-NOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de POINTE-NOIRE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION BIEN-VIVRE A POINTE NOIRE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A POINTE-NOIRE est rejetée. 2 No 06BX02046

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