← France

07BX01260

CETATEXT000019997742 J3_L_2008_12_000000701260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/77/CETATEXT000019997742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2008, 07BX01260, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX01260 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ KATOU KOUAMI M. Nicolas LAFON M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2007 sous le n° 07BX01260 et complétée le 30 octobre 2007, présentée pour M. Freddy X demeurant ..., par Maître Katou-Kouami, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600323 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2006 par laquelle le principal du collège du Diamant a mis fin à ses fonctions d'assistant d'éducation au 31 août 2006 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'ordonner sa réintégration ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008, - le rapport de M. Lafon, conseiller ; - et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un contrat du 1er octobre 2004, M. X a été recruté en qualité d'assistant d'éducation au collège du Diamant à compter du 1er septembre 2004 et pour une période d'une année renouvelable par tacite reconduction ; que par une décision du 5 mai 2006, le principal du collège du Diamant a mis fin aux fonctions de M. X au 31 août 2006 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X a notamment demandé au Tribunal administratif de Fort-de-France que lui soient versées des indemnités de licenciement ; que le tribunal a omis de statuer sur cette demande ; que le jugement attaqué doit être, dès lors, annulé en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de statuer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : « (...) Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. (...) » ; Considérant que les contrats passés par l'Etat en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, dans le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non-titulaire comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ; Considérant que M. X a été recruté, en qualité d'assistant d'éducation, par un contrat conclu pour l'année scolaire 2004-2005 et comportant une clause de tacite reconduction ; qu'en exécution de cette clause, il est resté en fonction l'année scolaire suivante jusqu'à ce que, par décision du 5 mai 2006, le principal du collège du Diamant mette fin à ses fonctions à compter du 31 août 2006 ; qu'en application des principes ci-dessus énoncés, M. X doit être regardé comme ayant bénéficié au cours de l'année scolaire 2005-2006 d'un nouveau contrat à durée déterminée conclu pour une année scolaire ; que, dès lors, par la décision attaquée du 5 mai 2006, le principal du collège du Diamant doit être regardé non comme ayant procédé au licenciement de M. X mais comme s'étant borné à constater que le contrat de ce dernier était arrivé à son terme et à refuser de le renouveler ; Considérant que la décision attaquée, refusant de renouveler le contrat de M. X à l'expiration de son terme normal en raison de l'inaptitude professionnelle de l'intéressé, n'a pas eu le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, elle n'avait pas à être précédée de la communication du dossier ; Considérant que la décision attaquée est notamment motivée par l'instabilité de M. X et son inadaptation au milieu scolaire ; que, compte-tenu de ces éléments, dont l'exactitude matérielle est établie par les pièces du dossier, la décision de refus de renouvellement du contrat de M. X n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2006 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce soit ordonnée sa réintégration doivent être, dès lors, rejetées ; Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités de licenciement : Considérant qu'il résulte de ce qui est dit plus haut que la décision attaquée doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat et non comme un licenciement ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant au versement d'indemnités de licenciement doivent être en tout état de cause rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 avril 2007 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant au versement d'indemnités de licenciement. Article 2 : Les conclusions de M. Freddy X tendant au versement d'indemnités de licenciement et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 4 No 07B01260

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.