CETATEXT000019997752 J3_L_2008_12_000000702216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/99/77/CETATEXT000019997752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2008, 07BX02216, Inédit au recueil Lebon 2008-12-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX02216 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ MALABRE M. Pierre LARROUMEC M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2007 sous le n° 07BX02216, présentée pour M. José Y demeurant ... par Me Malabre, avocat ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600761 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 19 mai 2006 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 18 septembre 2007 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 96-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008, - le rapport de M. Larroumec, président assesseur ; - et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. X, le 5 février 2008, un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; que par un mémoire enregistré le 27 mars 2008, M. X informait la cour qu'il maintenait ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne en date du 19 mai 2006 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au conseil de M. X le bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. José X. Article 2 : Les conclusions de M. José X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 07BX02216
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.