CETATEXT000020026270 J1_L_2007_12_000000602734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/02/62/CETATEXT000020026270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2007, 06PA02734, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02734 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT LAFARGE ASSOCIÉS M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006, présentée pour Mme Guillemette X, demeurant ..., par Me Frédéric Sicard et Anne-Françoise Abecassis, avocats de la SELARL Lafarge et associés ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3494, en date du 11 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que cette juridiction : 1 - prononce la nullité de la demande de mise en disponibilité qu'elle a présentée le 25 juin 2002 et l'annulation incidente de la délibération en date du 28 juin 2002 adoptée par la commission médicale d'établissement du Centre hospitalier de Fontainebleau « portant prise d'acte et avis favorable à la demande de mise en disponibilité » ; 2 - constate le caractère fallacieux des griefs consignés au rapport du docteur Dupont, chef de service de cet établissement, quant à la manière de servir du docteur X, et 3 - condamne le centre hospitalier à lui verser une somme totale de 20 435 euros en réparation des divers préjudices qu'elle a subis ; 2°) d'annuler la décision en date du 16 juillet 2002, par laquelle le Centre hospitalier de Fontainebleau a rejeté sa demande préalable ; 3°) de condamner le Centre hospitalier de Fontainebleau au dédommagement des préjudices subis par elle à concurrence de 6 100 euros au titre du préjudice moral subi du fait notamment de la menace de la suppression de ses fonctions, de 6 100 euros au titre du préjudice de carrière du fait des éléments consignés dans le rapport du chef de service d'anesthésie réanimation et dans son dossier administratif, de 7 700 euros pour harcèlement moral et comportement discriminatoire du fait de la différence de traitement par rapport à ses confrères, de 5 885 euros pour perte de traitement du fait de la baisse du nombre de gardes en deçà de 4 par mois entre les mois de septembre 2002 et juillet 2003 ; 4°) de condamner le Centre hospitalier de Fontainebleau au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Abécassis, représentant la Scp Lafarge et Associés, pour Mme X et celles de Me Jaffont, représentant la Scp Vier-Barthélémy-Matuchansky, pour le Centre hospitalier de Fontainebleau, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en raison de différents avec son chef de service, Mme X, médecin anesthésiste- réanimateur exerçant en tant que praticien hospitalier à temps partiel au Centre hospitalier de Fontainebleau, a présenté le 25 juin 2002, à la suite d'une entrevue, le 12 juin 2002, avec le directeur de ce centre, une mise en disponibilité pour une période de 18 mois ; qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir adressé le 4 juillet 2002 au directeur du Centre hospitalier de Fontainebleau, une demande d'indemnisation des préjudices moral et professionnel qui résulteraient de la mise en disponibilité qu'elle estimait avoir été contrainte de demander, complétée le 5 septembre 2002, Mme X a expressément demandé le 19 septembre 2002 au Tribunal administratif de Melun de prononcer la nullité de la demande de mise en disponibilité qu'elle avait présentée le 25 juin 2002 et l'annulation en conséquence de l'avis favorable émis sur cette demande le 28 juin 2002 par la commission médicale d'établissement du Centre hospitalier de Fontainebleau, de constater le caractère fallacieux des griefs consignés au rapport de son chef de service quant à sa manière de servir et de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme totale de 20 435 euros en réparation des divers préjudices subis ; que Mme FOREST fait appel du jugement en date du 11 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande pour absence de réclamation préalable liant le contentieux ; Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note en délibéré produite pour le Centre hospitalier de Fontainebleau correspondait à l'une de ces hypothèses ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le défaut de communication de cette note entache d'irrégularité le jugement attaqué ; Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que les premiers juges qui auraient fait une appréciation erronée de ses conclusions et entaché leur décision d'une omission à statuer, ont ainsi rejeté à tort sa demande laquelle tendait seulement à ce qu'elle soit indemnisée des préjudices subis, pour absence de réclamation préalable liant le contentieux ; Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction et des termes mêmes de la demande de la requérante devant les premiers juges, que ceux-ci ont fait une exacte appréhension de la portée de cette demande ; que, dans ces conditions, Mme X qui a repris dans sa requête d'appel, dans des termes identiques, les conclusions de sa demande, n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient fait une interprétation erronée de sa demande devant le tribunal administratif ; Considérant, en troisième lieu, que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens présentés par Mme X, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ; Considérant, en dernier lieu, que dans le courrier qu'il avait adressé le 4 juillet 2002 au directeur de Centre hospitalier de Fontainebleau, le conseil de la requérante, qui faisait essentiellement valoir que celle-ci avait subi des pressions de la part de son administration afin qu'elle demande une mise en disponibilité pour convenances personnelles, d'une durée de 18 mois, a formulé au nom de sa cliente une demande de dédommagement d'un montant de 54 880 euros représentant 18 mois de salaires ; que, toutefois, cette demande d'indemnisation qui n'était présentée qu'en raison d'un préjudice financier qui serait résulté pour l'agent d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de 18 mois, est devenue sans objet dès lors que l'administration a accédé au retrait de sa demande de mise en disponibilité avant même qu'elle prenne effet ; qu'en outre, la demande d'indemnisation présentée devant le Tribunal administratif de Melun, vise, d'une part, le préjudice financier subi par Mme X du fait de la baisse du nombre de gardes en deçà de 4 par mois entre les mois de septembre 2002 et juillet 2003, et, d'autre part, les préjudices de carrière résultant des éléments consignés dans le rapport de son chef de service ou dans son dossier administratif, et moraux résultant de la menace de la suppression de ses fonctions, comme du harcèlement moral et du comportement discriminatoire par rapport à ses confrères, dont elle s'estime victime ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de sa lettre du 5 septembre 2003 qui ne comporte aucune demande indemnitaire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté, pour défaut de liaison du contentieux, les conclusions en indemnisation dont les avait saisi Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Fontainebleau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par le Centre hospitalier de Fontainebleau sur le fondement de ces mêmes dispositions et de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 .000 euros ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera au Centre hospitalier de Fontainebleau la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA02734
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.