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06PA03986

CETATEXT000020026271 J1_L_2007_12_000000603986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/02/62/CETATEXT000020026271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31/12/2007, 06PA03986, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03986 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT PARIS M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006, présentée pour M. Patrice X, demeurant au ..., par Me Guy Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-04564 / 03-12232, en date du 5 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation : 1 - de la décision en date du 24 janvier 2003 par laquelle le ministre des sports a confirmé sur recours gracieux sa décision du 22 novembre 2002 de mettre fin à compter du 1er mars 2003 au contrat de préparation olympique dont le requérant bénéficiait sur détachement pour exercer les fonctions d'entraîneur national des sports de glace du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2003 ; 2 - de l'arrêté en date du 28 mars 2003 du ministre des sports en tant qu'il l'affecte à compter du 1er mars 2003 à la direction régionale de la jeunesse et des sports de Paris afin d'exercer les fonctions de conseiller d'animation sportive ; 3 - de la décision du 20 juin 2003 par laquelle le ministre des sports a décidé d'émettre un ordre de versement à l'encontre de M. X portant sur la différence entre sa rémunération au titre du contrat de préparation olympique et son traitement de professeur de sport entre le 1er mars et le 8 avril 2003 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir : 1 - la décision du 24 janvier 2003, mettant fin à son contrat de préparation olympique, 2 - l'arrêté du 28 mars 2003, en tant qu'il l'affecte à compter du 1er mars 2003 à la direction régionale de la jeunesse et des sports de Paris en qualité de conseiller d'animation sportive ; 3 - et la décision du 20 juin 2003 par laquelle le ministre des sports a décidé d'émettre un ordre de versement à son encontre portant sur la différence entre sa rémunération au titre du contrat de préparation olympique et son traitement de professeur de sport entre le 1er mars et le 8 avril 2003 ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I, issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et II, issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11décembre 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Paris, pour M. Patrice X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, fonctionnaire du corps des professeurs de sport relevant du ministère chargé des sports, a été mis en position de détachement, en dernier lieu par arrêté du 1er juillet 2002 du ministre des sports, et recruté par ce même ministre sur un emploi contractuel de responsable de la préparation olympique afin d'exercer les fonctions d'entraîneur technique national des sports de glace, pour la période du 1er novembre 2001 au 30 novembre 2003 ; que, toutefois, à la suite d'un relevé de constations établi par la Cour des comptes sur les comptes et la gestion de la Fédération française des sports de glace révélant que M. X était en fait chargé des fonctions de directeur du développement au sein de cette fédération, suivi d'un rapport de l'inspection générale du ministère des sports remis le 13 novembre 2002, le ministre des sports informait, par courrier du 22 novembre 2002, M. X de sa « décision (...) de mettre fin au 1er mars 2003 au contrat de préparation olympique » dont il bénéficiait ; que sur recours gracieux de l'intéressé, en date du 2 décembre 2002, le ministre a confirmé cette mesure par lettre du 24 janvier 2003 ; qu'un avenant à son contrat en date du 12 février 2003 met fin à son contrat et prévoit qu'il réintègre le corps des professeurs de sport à la date du 1er mars 2003 ; que par un arrêté en date du 28 mars 2003 le ministre des sports a mis fin à compter du 1er mars 2003, au détachement de M. X et l'a réintégré à cette date dans le corps des professeurs de sport, pour l'affecter à compter du 1er mars 2003 à la direction régionale de la jeunesse et des sports de Paris afin d'exercer les fonctions de conseiller d'animation sportive ; qu'après avoir enjoint à l'intéressé de rejoindre sa nouvelle affectation, par une lettre dont celui-ci a accusé réception le 8 avril 2003, par un courrier du 20 juin 2003, le ministre des sports l'a mis en demeure de rejoindre son poste, en lui précisant qu'en outre il faisait émettre un ordre de reversement à son encontre portant sur la différence entre sa rémunération au titre du contrat de préparation olympique et son traitement de professeur de sport entre le 1er mars et le 8 avril 2003 et entendait faire procéder à un ordre de reversement pour service non fait à compter du 9 avril 2003 ; que M. X fait appel du jugement en date du 5 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d'annulation de la décision en date du 24 janvier 2003 par laquelle le ministre des sports a confirmé sur recours gracieux sa décision du 22 novembre 2002 de mettre fin à compter du 1er mars 2003 au contrat de préparation olympique dont il bénéficiait sur détachement pour exercer les fonctions d'entraîneur national des sports de glace du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2003, de l'arrêté en date du 28 mars 2003 du ministre des sports en tant qu'il l'affecte à compter du 1er mars 2003 à la direction régionale de la jeunesse et des sports de Paris afin d'exercer les fonctions de conseiller d'animation sportive, et de la décision du 20 juin 2003 par laquelle le ministre des sports a décidé d'émettre un ordre de versement à son encontre portant sur la différence entre sa rémunération au titre du contrat de préparation olympique et son traitement de professeur de sport, pour la période du 1er mars au 8 avril 2003 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 24 janvier 2003 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes des courriers en date des 22 novembre 2002 et 24 janvier 2003 adressés au requérant par le ministre des sports, que celui-ci avait le 22 novembre 2002, décidé de mettre fin au 1er mars 2003 au contrat de préparation olympique dont M. X bénéficiait ; qu'une telle décision de licenciement en cours de contrat du requérant, qui ne saurait être regardée comme une simple mesure préparatoire à l'avenant au contrat signé le 12 février 2003 ou à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003, lui faisant nécessairement grief, la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers adressés par le ministre des sports au requérant les 22 novembre 2002 et 24 janvier 2003, que la décision de mettre fin au contrat de M. X qui arrivait normalement à expiration le 30 novembre 2003, à compter du 1er mars 2003 et de le réintégrer à cette date dans son corps d'origine, trouvait son origine dans les observations faites par la troisième chambre de la Cour des comptes confirmées par l'Inspection générale du ministère des sports ; que cette décision du ministre des sports de mettre fin aux fonctions du requérant pour lesquelles il avait été recruté, par une série de contrats successifs, découle, comme il est précisé par un courrier adressé à ce ministre par le ministre du budget en date du 13 septembre 2002, joint au dossier, du refus du contrôleur financier auprès du ministère des sports d'accorder son visa au renouvellement des contrats des agents détachés sur contrat de préparation olympique qui ne sont plus employés à ces tâches de préparation olympique ; qu'ainsi la décision en cause, qui résulte d'une décision de principe des services financiers de l'Etat, ne constitue pas une décision prise en considération de la personne de M. X ; qu'il suit de là que la circonstance alléguée d'un défaut de consultation du dossier, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'au surplus, il est constant que le requérant a pu consulter son dossier le 2 février 2003, soit avant l'arrêté du 28 mars 2003 mettant fin à son détachement ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision de licenciement prise à son encontre est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports de la Cour des comptes et de l'Inspection générale du ministère des sports, que M. X qui aux termes de son contrat de préparation olympique, et de la rémunération qui y était attachée, devait occuper la fonction d'entraîneur national, était en fait chargé des fonctions de directeur du développement de la Fédération française des sports de glace, alors que de telles fonctions ne relèvent pas des compétences d'un entraîneur national, mais des obligation de la fédération qui doit en assumer la charge financière ; que, dans ces conditions, M. X ne peut utilement se prévaloir des bonnes appréciations portées par le ministre des sports dans le cadre de sa notation au titre des années 1999 et 2001, pour soutenir que les premiers juges, comme l'administration, auraient donné une qualification technique erronée aux faits rapportés dans lesdits rapports de contrôle et d'inspection ou que la mesure prise manque de ce fait de base légale à défaut pour l'administration d'apporter des éléments prouvant que les fonctions de directeur de développement étaient incompatibles avec son contrat de préparation olympique ; qu'il ne peut pas plus utilement se prévaloir de la circonstance que dans d'autres disciplines sportives, des cadres techniques seraient détachés sur des contrats de préparation olympique et exerceraient néanmoins des fonctions relevant de la fédération auprès de laquelle ils sont placés en tant qu'entraîneur olympique national, pour soutenir que l'administration aurait fait une erreur manifeste d'appréciation en mettant fin par anticipation à son contrat d'entraîneur olympique pour les sports de glace ; Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2003 : Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2003 du ministre des sports, en tant qu'il le réintègre dans le corps des professeurs de sport et l'affecte à ce titre à compter du 1er mars 2003 à la direction régionale de la jeunesse et des sports de Paris afin d'exercer les fonctions de conseiller d'animation sportive ; Considérant, d'une part, qu'une telle décision, qui replace le requérant dans un emploi de son corps d'origine et l'affecte sur un poste dont il n'est pas contesté qu'il correspond à son grade, ne saurait avoir le caractère d'une sanction qui n'aurait pu être prise qu'à l'issue d'une procédure disciplinaire ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces au dossier que le requérant, après avoir consulté son dossier le 5 février 2003 et demandé, par courrier du 14 février 2003, à consulter les emplois à pourvoir, a été affecté à la direction régionale et départementale des sports de Paris pour y occuper l'emploi susmentionné ; qu'il n'est pas contesté que cet emploi est l'un de ceux que son grade au sein du corps des professeurs de sport lui donne vocation à occuper ; que, par suite, les moyens tirés de défaut de base légale, de détournement de pouvoir et de l'erreur manifeste, d'ailleurs dépourvu de toute précision permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier les mérites, ont été à bon droit écartés, par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'annulation du courrier du 20 juin 2003 : Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 20 juin 2003 par laquelle le ministre des sports a décidé d'émettre un ordre de reversement à son encontre portant sur la différence entre sa rémunération au titre du contrat de préparation olympique et son traitement de professeur de sport entre le 1er mars et le 8 avril 2003 ; Considérant, en premier lieu, que dans son courrier du 20 juin 2003, le ministre des sports précise qu'il fait émettre à l'encontre de M. X un ordre de reversement portant sur la différence entre sa rémunération au titre du contrat de préparation olympique, qu'il a perçu à tort et son traitement de professeur de sport entre le 1er mars et le 8 avril 2003 ; que par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation manque en fait ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient que la décision du 20 juin 2003 est affectée des mêmes vices de légalité interne que ceux des décisions des 24 janvier et 28 mars 2003, à savoir l'erreur de qualification juridique des faits, le défaut de base légale, l'erreur manifeste d'appréciation et le détournement de pouvoir, dès lors la décision du 20 juin 2003 confirme celles des 24 janvier et 28 mars 2003 ; que ces moyens ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés ci-dessus s'agissant desdites décisions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 6 N° 06PA03986

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