CETATEXT000020026287 J1_L_2008_12_000000604050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/02/62/CETATEXT000020026287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 29/12/2008, 06PA04050, Inédit au recueil Lebon 2008-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04050 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C TCHOLAKIAN Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu l'arrêt en date du 11 juillet 2007 par lequel la Cour a annulé le jugement du 24 octobre 2006 du Tribunal administratif de Paris et sursis à statuer sur la demande de M. Y X, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si l'intéressé possède la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lecourbe, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort du jugement rendu le 26 septembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Créteil, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 3 juillet 2007 que M. X ne pouvait se prévaloir à la date de l'arrêté attaqué de la nationalité française ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date dudit arrêté, M. X était dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que, par arrêté n° 2006-21074 en date du 2 octobre 2006, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le préfet de police a donné à Mme Caroline Courty, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour ce faire manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir que ses deux frères vivent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convnetion précitée doit être rejeté ; Considérant, enfin, que si l'intéressé soutient que la décision fixant le Sénégal comme pays de reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 3 N° 06PA04050
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.