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07PA00928

CETATEXT000020026290 J1_L_2008_12_000000700928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/02/62/CETATEXT000020026290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 19/12/2008, 07PA00928, Inédit au recueil Lebon 2008-12-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00928 7éme chambre plein contentieux C Mme BRIN POIRIER Mme Frédérique DE LIGNIERES Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007, présentée pour M. et Mme Laurent X, demeurant ..., par Me Poirier ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403183/3 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. », et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. » ; Considérant, d'une part, que M. et Mme X soutiennent que la notification de redressement en date du 8 septembre 2000 était insuffisamment motivée en ce qu'elle ne contenait pas la reproduction intégrale des écritures comptables ou leur mention précise ; qu'il résulte de l'instruction que ce document rappelait l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui ont conduit aux redressements notifiés et qu'il mentionnait clairement les motifs pour lesquels les sommes portées au débit des comptes courants d'associé ouverts au nom de M. X dans les écritures des sociétés BFG Finances et Etablissements Yzet étaient imposables entre ses mains à l'impôt sur le revenu, le montant des sommes imposables, le fondement légal applicable ainsi que la catégorie des revenus et les années concernées ; que ces indications, qui étaient suffisantes au regard des dispositions précitées de l'article L. 57, permettaient aux contribuables d'émettre utilement des observations sur les redressements notifiés ; Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle », le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales et ne peuvent être utilement invoquées par les requérants ; Considérant, enfin, que, dès lors que la contrepartie des écritures de compte courant d'associé de M. X dans les deux sociétés a été examinée lors de la vérification de comptabilité de celles-ci, l'administration n'en détient pas de copies ; que, par suite, elle n'était pas tenue d'en donner communication aux contribuables ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a). Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. » ; Considérant que pour combattre la présomption de distribution édictée par ces dispositions il incombe au contribuable d'établir qu'il n'a pas eu la disposition des sommes litigieuses ou que celles-ci n'avaient pas le caractère d'une avance, d'un acompte ou d'un prêt ; Considérant que le vérificateur a constaté que les comptes courants d'associé ouverts au nom de M. X dans les écritures des deux sociétés anonymes présentaient un solde débiteur de 596 962 F au 31 décembre 1997 et de 38 000 F au 31 janvier 1998 en ce qui concerne la société BFG Finances et de 147 531 F au 31 décembre 1997 et de 42 500 F au 31 janvier 1998 en ce qui concerne la société Etablissements Yzet ; que, dans la première société, ces sommes correspondaient à des salaires, des retraits d'espèces et des acomptes sur dividendes appréhendés par M. X, ainsi qu'à des régularisations d'écritures et, dans la seconde société, à des prélèvements directs de réglements clients comptabilisés à son nom ; que ces sommes ont été regardées comme ayant été mises à la disposition de M. X et ont été imposées sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts précité ; que si M. X, qui a cédé ses titres dans les deux sociétés le 4 février 1998, soutient que les écritures ayant affecté ses comptes courants seraient fictives et auraient été comptabilisées à son insu, il ne l'établit pas par le rapport d'expertise qu'il joint à la requête ; que M. X, qui était administrateur et directeur général des deux sociétés jusqu'à la cession de ses titres, ne pouvait par ailleurs ignorer les opérations faites sur son compte courant d'associé dans la comptabilité des deux sociétés dont il était responsable ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient être regardés comme apportant la preuve que les sommes litigieuses n'ont pas été distribuées à M. X ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X se prévalent des énonciations de la documentation administrative de base référencée 4 J 1212 n° 13, il résulte de l'instruction que ce texte commente une décision de jurisprudence qui ne leur est pas transposable ; qu'ils ne peuvent donc l'invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, que si, M. et Mme X, à l'appui de leurs conclusions en décharge, invoquent l'article 156 du code général des impôts et la documentation administrative de base 5 B 214 relative au revenu disponible et qui fait référence à cet article et dont ils interprètent le point 7 a contrario, il résulte de cette doctrine qu'elle concerne notamment l'inscription d'un revenu au crédit d'un compte courant ; que les sommes objet des impositions en litige correspondant aux soldes débiteurs du compte courant d'associé de M. X dans les sociétés BFG Finances et Etablissements Yzet, les requérants, en tout état de cause, ne sont pas fondés à se prévaloir tant de l'article 156 du code général des impôts que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 4 N° 07PA00928

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