CETATEXT000020026295 J1_L_2008_12_000000801261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/02/62/CETATEXT000020026295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 19/12/2008, 08PA01261, Inédit au recueil Lebon 2008-12-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01261 7éme chambre excès de pouvoir C Mme BRIN COSTA Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu I°), sous le n° 08PA01261, la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Costa ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0415824/7-2 du 15 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 mars 2004, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, ensemble la décision du 16 juin 2004 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder, en application de l'article L. 911-2 du même code, à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu II°), sous le n° 08PA01273, la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Costa ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717198/7-2 du 15 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder, en application de l'article L. 911-2 du même code, à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - les observations de Me Costa, pour M. X, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 08PA01261 et 08PA01273 présentées pour M. X, de nationalité algérienne, sont relatives à la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions des 24 mars et 16 juin 2004 : Considérant que, par décision du 24 mars 2004, le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence précédemment délivré à M. X, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé, au motif que son état de santé ne justifiait plus son admission au séjour ; qu'il a, par ailleurs, estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article 6-1 du même accord ; que, par décision du 16 juin 2004, le préfet de police a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par M. X, que ce dernier a souffert d'une tuberculose qui a été diagnostiquée et traitée de janvier à août 2001 et qu'à la date des décisions attaquées, il ne suivait plus de traitement mais faisait l'objet d'une surveillance médicale spécialisée tous les six mois ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette surveillance n'aurait pas pu être exercée en Algérie ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de délivrer, sur le fondement de ces stipulations, un certificat de résidence à M. X ; Considérant, d'autre part, que les moyens invoqués par M. X tirés de ce que les décisions attaquées auraient méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu'être écartés ; que le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur à la date des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0415824/7-2 du 15 février 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 mars 2004, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, ensemble la décision du 16 juin 2004 rejetant son recours gracieux ; En ce qui concerne l'arrêté du 26 septembre 2007 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ... » ; que si M. X fait valoir qu'il réside de manière habituelle en France depuis seize ans, il ressort des pièces du dossier que sa résidence habituelle en France ne peut être regardée comme suffisamment établie, pour les années antérieures à l'année 2000, par les seules attestations établies, en 2004, d'une part, par deux médecins généralistes déclarant l'avoir suivi, pour l'un de 1993 à 1998 et, pour l'autre, de 1998 à 2000 et, d'autre part, par un proche, ni par une ordonnance médicale datée du 21 septembre 1998 ; que, par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en refusant, par l'arrêté attaqué, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X fait valoir qu'il s'est marié, le 11 avril 2004, et qu'il a un enfant, né en France le 14 février 2005, il ressort des pièces du dossier que son épouse, de nationalité algérienne, se trouve, comme lui, en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'en outre, aucune circonstance ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale en Algérie où résident la mère et la fratrie de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé est inopérant dès lors que le refus de titre de séjour opposé à M. X l'a été, conformément à sa demande, sur le seul fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et non en considération de son état de santé ; qu'au surplus et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait pu prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui sont régis par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0717198/7-2 du 15 février 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X les sommes qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 08PA01261 et 08PA01273 de M. X sont rejetées. 2 Nos 08PA01261 - 08PA01273
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