CETATEXT000020026297 J1_L_2008_12_000000801542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/02/62/CETATEXT000020026297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 19/12/2008, 08PA01542, Inédit au recueil Lebon 2008-12-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01542 7éme chambre excès de pouvoir C Mme BRIN EKANI Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Jean-Bedel X, demeurant ..., par Me Ekani ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800212-1 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; que, par arrêté du 11 décembre 2007, le préfet de Seine-et-Marne a refusé la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de ces dispositions, à M. X, de nationalité centrafricaine, et lui a fait obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du même code ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 07 BCIA 48 du 23 juillet 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 30, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme Catherine Z, directeur des services de la préfecture, directrice de la citoyenneté et de la réglementation, à l'effet de signer les actes relevant des attributions de la direction et notamment « les décisions de refus de séjour et les obligations à quitter le territoire » ; qu'il est précisé à l'article 2 dudit arrêté, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Z, la délégation de signature qui lui est accordée peut être exercée par Mme Martine Y, attachée du ministère de l'intérieur et de l'Outre-mer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Z n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 11 décembre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme Y pour signer les décisions contestées doit être écarté ; que l'arrêté portant de délégation de signature susmentionné ayant été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de joindre ladite délégation à l'arrêté attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, que les décisions contestées, qui se réfèrent aux articles L. 313-11 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées ; qu'elles sont, ainsi, suffisamment motivées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.