CETATEXT000020026298 J1_L_2008_12_000000801766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/02/62/CETATEXT000020026298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 19/12/2008, 08PA01766, Inédit au recueil Lebon 2008-12-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01766 7éme chambre excès de pouvoir C Mme BRIN SALIGARI Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour M. Bakary X, demeurant chez M. Demba X, ..., par Me Saligari ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714223 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 août 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français vers son pays d'origine et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous quinze jours durant la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Saligari la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) » ; que, selon l'article L. 313-13 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que, par arrêté du 10 août 2007, le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles précités, à M. X, de nationalité ivoirienne, au motif que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par décision du 27 mars 2007, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et que cette décision avait été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 24 mai 2007 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ; que si M. X fait valoir que le préfet de police ne pouvait refuser son admission au séjour, en application des dispositions précitées, dès lors qu'il disposait, à la date de l'arrêté attaqué, d'éléments nouveaux susceptibles de justifier le réexamen de sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a exclusivement fondé la décision de refus de séjour litigieuse sur les dispositions précitées des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait implicitement entendu refuser l'admission au séjour de M. X en application des dispositions de l'article L. 741-4 ; que la demande d'admission au séjour formée par l'intéressé en vue de saisir à nouveau l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a d'ailleurs été rejetée par une décision postérieure du 9 octobre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 741-4 doit être écarté comme inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office » ; que ces dispositions ne confèrent aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour aux étrangers auxquels elles s'appliquent mais font seulement obstacle à la mise à exécution à leur encontre d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, la circonstance qu'elles aient trouvé à s'appliquer, postérieurement à la décision contestée, à la suite de l'ouverture d'une procédure de réexamen de la demande d'asile de M. X n'a pas eu pour effet de rendre ladite décision caduque ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que si M. X soutient que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 10 août 2007 que cette décision se fonde sur un refus de titre de séjour lui-même suffisamment motivé et que le préfet a visé les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la possibilité d'assortir ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement édictée à son encontre serait insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire ; que, toutefois, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes de nature à établir la réalité de risques personnels et actuels, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans le présent litige, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 08PA01766
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.