CETATEXT000020026299 J1_L_2008_12_000000801930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/02/62/CETATEXT000020026299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 19/12/2008, 08PA01930, Inédit au recueil Lebon 2008-12-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01930 7éme chambre excès de pouvoir C Mme BRIN GASSOCH-DUJONCQUOY Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0720558/5-3 du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 23 novembre 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X et l'obligeant à quitter la France, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, enfin, a condamné l'Etat à verser à ce dernier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur la requête du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, né le 26 juin 1984, ne justifie pas de la réalité de son séjour sur le territoire français antérieurement à l'année 2000 ; que cette preuve ne peut en effet être regardée comme rapportée par les seules pièces produites devant les premiers juges qui consistent, d'une part, en un compte-rendu échographique en date du 13 juillet 1998, libellé au nom de M. « Y», d'autre part, en des certificats de scolarité et des relevés de note établis seulement en juin 2007 et, enfin, en une attestation d'un médecin généraliste déclarant suivre M. X depuis 1999, également établie en juin 2007 ; qu'en outre, il est constant que M. X est célibataire et sans charge de famille, que son père, avec lequel il aurait vécu en France, est décédé en Tunisie en septembre 2005 et, enfin, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et deux membres de sa fratrie ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que trois des frères de l'intéressé résident régulièrement sur le territoire français, l'un d'entre eux ayant la nationalité française, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en refusant, par l'arrêté contesté du 23 novembre 2007, de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il en résulte que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que ledit arrêté avait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ; Considérant d'une part, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives à la protection de la vie privée et familiale, ne peut, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que M. X pourrait désormais bénéficier d'un titre de séjour en application, tant de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé que de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que celle-ci s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 novembre 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X et l'obligeant à quitter la France, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a condamné l'Etat à verser à ce dernier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0720558/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 12 mars 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. 3 N° 08PA01930
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.