CETATEXT000020026300 J1_L_2008_12_000000803172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/02/63/CETATEXT000020026300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 04/12/2008, 08PA03172, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03172 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz SLIMANE M. Marc SOUMET Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803274/6-2 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mlle Samira X, d'une part, en annulant l'arrêté du 15 janvier 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et, d'autre part, en enjoignant au PREFET DE POLICE de réexaminer sa situation administrative ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mlle X devant ledit tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 : - le rapport de M. Soumet, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11º de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante marocaine, a présenté le 14 février 2007 une demande de titre de séjour fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE de Paris produit pour la première fois en appel l'avis du 20 mars 2007 du médecin chef de la préfecture de police ; que cet avis rendu le 20 mars 2007 n'a pas été signé par le médecin chef du service médical de la préfecture de police mais, pour le médecin chef, par le docteur T. Y ; que par son mémoire, en date du 10 octobre 2008 et communiqué au PREFET DE POLICE le 14 octobre 2008, Mlle X soutient qu'il n'est pas possible de savoir si le nom qui apparaît sur cet avis est celui du médecin chef du service médical de la préfecture de police ou si le signataire de cet avis a bénéficié d'une délégation régulière, le PREFET DE POLICE devant, dans ce cas, en justifier ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le médecin chef aurait, par un acte publié antérieurement au 15 janvier 2008 et pris sur le fondement d'un texte qui l'y autoriserait, donné délégation au médecin signataire de l'avis, pour signer l'avis rendu concernant Mlle X ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que ledit avis a été rendu par une autorité incompétente et que cette incompétence entache d'un vice substantiel, la procédure à l'issue de laquelle l'autorité préfectorale a refusé de lui octroyer un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 janvier 2008 du PREFET DE POLICE refusant à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour pour soins, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique pas que soit délivré à Mlle X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale mais seulement que l'autorité préfectorale procède dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt au réexamen de la demande de titre de séjour de Mlle X ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte ; Sur la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mlle X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la situation de Mlle X au regard du droit à l'entrée et au séjour en France des étrangers. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 3 N° 08PA03172 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.