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08PA03373

CETATEXT000020026301 J1_L_2008_12_000000803373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/02/63/CETATEXT000020026301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 29/12/2008, 08PA03373, Inédit au recueil Lebon 2008-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03373 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C GRYNER Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour M. Y X, demeurant chez ..., par Me Gryner ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809355 du 26 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2008 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 30 euros par jour ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lecourbe, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa » ; Considérant qu'il est constant que M. X est entré en France le 15 août 2005 et s'y est maintenu après l'expiration de son visa ; que, par suite, qu'il entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; Considérant que la décision attaquée qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et qui relève que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire au delà de la validité de son visa, qu'il est en situation irrégulière et que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale est suffisamment motivée en fait et en droit ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte des nouveaux éléments produits par M. X devant le juge administratif, dont le préfet de police n'a pas contesté la valeur probante, et notamment des documents relatifs aux procédures judiciaires dont il a été l'objet en Turquie, son pays d'origine, que M. X pourrait être exposé en cas de retour dans ce pays, à des poursuites fondées sur son activité au sein de groupements favorables au mouvement kurde ; que cette circonstance est de nature à faire légalement obstacle à la reconduite de l'intéressé à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qui concerne la décision fixant le pays de reconduite ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. X visant l'arrêté de reconduite à la frontière n'implique pas que soit délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ; que ses conclusions à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du préfet de police en date du 21 mai 2008 est annulé. Article 2 : Le jugement n° 0809355 du 26 mai 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. 3 N° 08PA03373

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