CETATEXT000020026302 J1_L_2008_12_000000803389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/02/63/CETATEXT000020026302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 29/12/2008, 08PA03389, Inédit au recueil Lebon 2008-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03389 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C SOHLOBJI Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu la requête enregistrée, le 30 juin 2008, présentée pour M. Y X, demeurant ... par Me Sohlobji ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809403 du 26 mai 2008 par lequel le du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2008 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lecourbe, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, magistrat désigné, - les observations de Me Sohlobji pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X, de nationalité marocaine, qui n'établit pas être entré régulièrement en France, était dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière se trouvant dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, alors même que l'intéressé avait présenté une demande de titre de séjour, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière avant qu'il soit statué par l'administration sur sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA03389
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.