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08PA03453

CETATEXT000020026304 J1_L_2008_12_000000803453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/02/63/CETATEXT000020026304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 29/12/2008, 08PA03453, Inédit au recueil Lebon 2008-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03453 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C GARCIA Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008, présentée pour M. Y X, demeurant chez ..., par la Selarl Garcia et associés ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804254 du 4 juin 2008 par lequel magistrat honoraire désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 février 2008 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de la reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lecourbe, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X était dépourvu de document transfrontière et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées, et pouvait faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que Z, attachée d'administration centrale, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police, en date du 7 février 2008, régulièrement publié le 15 février 2008 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et qui relève que l'intéressé est en situation irrégulière et que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale est suffisamment motivée en fait et en droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que l'une de ses filles est scolarisée en France, que l'autre est née sur le territoire, qu'il s'est toujours acquitté de ses obligations fiscales et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, M. X n'établit pas que l'arrêté de reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, en quatrième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir que ses deux filles et son épouse vivent en France, il ne ressort des pièces du dossier ni que celle-ci soit en situation régulière sur le territoire ni qu'il soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; que, pour les mêmes raisons, l'intéressé ne peut se prévaloir à un droit au titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité que la décision en cause aurait méconnu ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en cause ait été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA03453

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