CETATEXT000020026305 J1_L_2008_12_000000803485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/02/63/CETATEXT000020026305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 29/12/2008, 08PA03485, Inédit au recueil Lebon 2008-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03485 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C DOURE Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 3 juillet et 1er août 2008, présentés pour M. Yo X, demeurant ..., par Me Doure ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810104 du 9 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2008 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lecourbe, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, magistrat désigné, - les observations de Me Doure pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X, de nationalité capverdienne, n'était pas titulaire d'un titre de séjour régulier en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'en faisant valoir qu'il vit en France depuis 8 ans, y exerce une activité salariée et s'acquitte de ses obligations fiscales, que son épouse, son fils majeur et la fille de son épouse vivent également en France ainsi que l'enfant de cette dernière, l'intéressé n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 » ; Considérant que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'épouse et les enfants de M. X vivent en France, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé n'est pas en situation régulière sur le territoire, que son fils, étudiant et toujours à sa charge, et la fille de son épouse sont tous deux majeurs et qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, par suite, l'intéressé ne peut se prévaloir d'un droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut pas plus se prévaloir de la circonstance que sa spécialité professionnelle figure sur la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance d'autorisation de travail sans que la situation de l'emploi puisse être opposée, pour soutenir qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente aucun contrat de travail délivré conformément à ces dispositions ; Considérant que la circonstance que M. X soit bien intégré socialement en France ne peut faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision en cause ne porte pas atteinte au droit à la vie familiale de M. X au sens des stipulations de l'article 8 de la convention précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 08PA03485
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.