← France

282995

CETATEXT000020026354 JG_L_2008_12_000000282995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/02/63/CETATEXT000020026354.xml Texte Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/12/2008, 282995 20

1-1 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives ; Sur le moyen tiré de la violation de l'

§1

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que, d'une part, le législateur a prévu dans le code général des impôts plusieurs sanctions qui visent à réprimer des comportements de non-respect des obligations déclaratives, de gravité croissante ; que le pouvoir de contrôle de l'administration fait partie intégrante du système déclaratif, dont il constitue la contrepartie nécessaire ; que, dans ces conditions, l'amende sanctionnant l'infraction d'opposition à contrôle fiscal, instituée par les dispositions précitées de l'article 1730 du code général des impôts, appartient à un même ensemble de sanctions relatives à la violation des obligations déclaratives, qui comporte notamment les sanctions prévues aux articles 1728 et 1729 du même code réprimant les comportements de retard, d'insuffisance ou d'omission de déclaration, dont elle constitue la plus sévère compte tenu de sa particulière gravité ; que le taux de la pénalité fiscale prévue à l'ancien article 1730 était de 150 %, et les taux prévus aux articles 1728 et 1729, étaient de 10 %, 40 % ou 80 % ; que les dispositions des articles 1728, 1729 et 1730 du code général des impôts proportionnaient l'amende qu'elles instituaient au montant des sommes sur lesquelles portait l'infraction que l'amende visait à réprimer ; qu'en outre, les dispositions de l'article 1728 prévoyaient des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai était constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que la loi elle-même avait ainsi assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés ; que, d'autre part, le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge ; que, dès lors, en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, que les dispositions des articles 1728 et 1730 n'étaient pas incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne conféraient pas au juge un pouvoir de modulation du taux de l'amende qu'elles prévoyaient, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur l'application du principe de rétroactivité de la loi nouvelle plus douce : Considérant qu'il résulte du principe de nécessité des peines issu de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 portant réforme des pénalités, qui a ramené de 150 % à 100 % le taux de la majoration pour opposition à contrôle fiscal, prévue désormais à l'article 1732 du code général des impôts, doivent s'appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ; que pour déterminer la loi applicable à la pénalité contestée devant lui, le juge de l'impôt doit, comme juge de plein contentieux, se placer à la date à laquelle il statue ; qu'à la date à laquelle la cour administrative d'appel de Paris a statué, soit le 13 mai 2005, les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 n'étaient pas entrées en vigueur ; qu'ainsi, en ne faisant pas application de ces dispositions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 19-01-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. TEXTES FISCAUX. LÉGALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES. LOIS. - MAJORATION DE 150% PRÉVUE EN CAS D'OPPOSITION À CONTRÔLE FISCAL (ART. 1730 DU CGI, DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À L'ORDONNANCE DU 7 DÉCEMBRE 2005) - COMPATIBILITÉ AVEC L'

§ 1

DE LA CONVENTION EDH - EXISTENCE - LOI PROPORTIONNANT LE TAUX DE LA MAJORATION À L'INFRACTION ET PLEIN CONTRÔLE DU JUGE DE L'IMPÔT - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ABSENCE DE POUVOIR DE MODULATION DU TAUX PAR LE JUGE DE L'IMPÔT [RJ1]. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. AMENDES, PÉNALITÉS, MAJORATIONS. - A) MAJORATION DE 150% PRÉVUE EN CAS D'OPPOSITION À CONTRÔLE FISCAL (ART. 1730 DU CGI, DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À L'ORDONNANCE DU 7 DÉCEMBRE 2005) - COMPATIBILITÉ AVEC L'

§ 1

DE LA CONVENTION EDH - EXISTENCE - LOI PROPORTIONNANT LE TAUX DE LA MAJORATION À L'INFRACTION ET PLEIN CONTRÔLE DU JUGE DE L'IMPÔT - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ABSENCE DE POUVOIR DE MODULATION DU TAUX PAR LE JUGE DE L'IMPÔT [RJ1] - B) CUMUL D'UNE SANCTION PÉNALE ET DE SANCTIONS FISCALES - PRINCIPE NON BIS IN IDEM (ART. 4, AL. 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 7 À LA CONVENTION EDH) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE [RJ2], EU ÉGARD AUX RÉSERVES DONT LA FRANCE A ASSORTI CES STIPULATIONS [RJ3]. 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. QUESTIONS COMMUNES. POUVOIRS DU JUGE FISCAL. - MODULATION DU TAUX DE LA MAJORATION DE 150% PRÉVUE EN CAS D'OPPOSITION À CONTRÔLE FISCAL (ART. 1730 DU CGI, DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À L'ORDONNANCE DU 7 DÉCEMBRE 2005) - ABSENCE - COMPATIBILITÉ AVEC L'

§ 1

DE LA CONVENTION EDH - EXISTENCE - LOI PROPORTIONNANT LE TAUX DE LA MAJORATION À L'INFRACTION ET PLEIN CONTRÔLE DU JUGE DE L'IMPÔT [RJ1]. 26-055-01-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART. 6). VIOLATION. - ABSENCE - MAJORATION DE 150% PRÉVUE EN CAS D'OPPOSITION À CONTRÔLE FISCAL (ART. 1730 DU CGI, DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À L'ORDONNANCE DU 7 DÉCEMBRE 2005) - COMPATIBILITÉ AVEC L'

§ 1

DE LA CONVENTION EDH - LOI PROPORTIONNANT LE TAUX DE LA MAJORATION À L'INFRACTION ET PLEIN CONTRÔLE DU JUGE DE L'IMPÔT - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ABSENCE DE POUVOIR DE MODULATION DU TAUX PAR LE JUGE DE L'IMPÔT [RJ1]. 26-055-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES. - PRINCIPE NON BIS IN IDEM (ART. 4, AL. 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 7 À LA CONVENTION EDH) - CUMUL D'UNE SANCTION PÉNALE ET DE SANCTIONS FISCALES - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE [RJ2], EU ÉGARD AUX RÉSERVES DONT LA FRANCE A ASSORTI CES STIPULATIONS [RJ3]. 19-01-01-01-01 D'une part, l'amende sanctionnant l'infraction d'opposition à contrôle fiscal, instituée par les dispositions de l'article 1730 du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, qui prévoyaient un taux de 150%, appartient à un même ensemble de sanctions relatives à la violation des obligations déclaratives, comportant notamment les sanctions prévues aux articles 1728 et 1729 du même code. Par cet ensemble de dispositions, la loi elle-même avait assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés. D'autre part, le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge. Dès lors, les dispositions des articles 1728 et 1730 du CGI ne sont pas incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne conféraient pas au juge un pouvoir de modulation du taux de l'amende qu'elles prévoyaient. 19-01-04 a) D'une part, l'amende sanctionnant l'infraction d'opposition à contrôle fiscal, instituée par les dispositions de l'article 1730 du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, qui prévoyaient un taux de 150%, appartient à un même ensemble de sanctions relatives à la violation des obligations déclaratives, comportant notamment les sanctions prévues aux articles 1728 et 1729 du même code. Par cet ensemble de dispositions, la loi elle-même avait assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés. D'autre part, le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge. Dès lors, les dispositions des articles 1728 et 1730 du CGI ne sont pas incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne conféraient pas au juge un pouvoir de modulation du taux de l'amende qu'elles prévoyaient.,,b) La règle non bis in idem , telle qu'elle résulte du premier alinéa de l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif. 19-02-01-02 D'une part, l'amende sanctionnant l'infraction d'opposition à contrôle fiscal, instituée par les dispositions de l'article 1730 du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, qui prévoyaient un taux de 150%, appartient à un même ensemble de sanctions relatives à la violation des obligations déclaratives, comportant notamment les sanctions prévues aux articles 1728 et 1729 du même code. Par cet ensemble de dispositions, la loi elle-même avait assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés. D'autre part, le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge. Dès lors, les dispositions des articles 1728 et 1730 du CGI ne sont pas incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne conféraient pas au juge un pouvoir de modulation du taux de l'amende qu'elles prévoyaient. 26-055-01-06-02 D'une part, l'amende sanctionnant l'infraction d'opposition à contrôle fiscal, instituée par les dispositions de l'article 1730 du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, qui prévoyaient un taux de 150%, appartient à un même ensemble de sanctions relatives à la violation des obligations déclaratives, comportant notamment les sanctions prévues aux articles 1728 et 1729 du même code. Par cet ensemble de dispositions, la loi elle-même avait assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés. D'autre part, le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge. Dès lors, les dispositions des articles 1728 et 1730 du CGI ne sont pas incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne conféraient pas au juge un pouvoir de modulation du taux de l'amende qu'elles prévoyaient. 26-055-02 La règle non bis in idem , telle qu'elle résulte du premier alinéa de l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif. [RJ1] Cf. 30 novembre 2007, Société Sideme, n° 292705, T. p. 784-790-853.,,[RJ2] Rappr., s'agissant du même principe, énoncé par l'article 14 § 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, avis 4 avril 1997, Jammet, n° 183658, p. 129. Rappr. CEDH, 14 septembre 1999, Ponsetti c/ France et Chesnel c/ France, n°s 36855/97 et 41731/98, Rec. 1999-VI.,,[RJ3] Cf. Cass. crim., 20 juin 1996, Ponsetti, n° 94-85.796, Bull. crim. 1996 n° 268.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.