CETATEXT000020060907 J0_L_2008_12_000000400589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/12/2008, 04VE00589, Inédit au recueil Lebon 2008-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE00589 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE RICARD Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la décision en date du 19 septembre 2007, enregistrée le 7 octobre 2007, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux : 1°) a annulé l'ordonnance n° 04VE00589 du 16 décembre 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 janvier 2004 de la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles rejetant comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision d'hospitalisation d'office prise à son encontre à la demande de tiers et à la condamnation de l'Etat et du centre hospitalier de Versailles à lui verser des dommages-intérêts en raison du caractère arbitraire de son hospitalisation ; 2°) a renvoyé le jugement de cette requête à la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 mars 2005 et 19 juin 2008, présentés pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0202084, 0301677 et 0303667 du 27 janvier 2004 en tant que, par cette ordonnance, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision d'hospitalisation à la demande de tiers prise à son encontre, le 15 août 1998, par le directeur du centre hospitalier de Versailles ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ricard, son avocat, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que l'ordonnance attaquée a été rendue en violation du principe du contradictoire et des règles du procès équitable de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le juge administratif est compétent pour se prononcer sur la régularité d'une décision d'hospitalisation sur demande de tiers ; que son hospitalisation en urgence, selon la procédure prévue à l'article L. 333-2 du code de la santé publique n'était pas justifiée ; que les formalités d'admission prévues par l'article L. 333-1 du même code n'ont pas été respectées ; que les conditions dans lesquelles elle a été conduite au centre hospitalier ont porté atteinte à sa dignité, en violation de l'article L. 326-3 de ce code ; ............................................................................................................................................. Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les observations de Me Pluchet Balsan, substituant la SCP Letu, Cayla, Pignot, avocat du centre hospitalier de Versailles, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 19 août 1998, le directeur du centre hospitalier de Versailles a prononcé l'hospitalisation de Mme X, à la demande de sa soeur; que Mme X conteste l'ordonnance par laquelle la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision d'hospitalisation ; que, par sa requête d'appel, Mme X, qui a abandonné de multiples conclusions et moyens présentés en première instance, se borne à contester la légalité de la décision d'hospitalisation ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le premier mémoire en défense du centre hospitalier de Versailles, enregistré au greffe du tribunal administratif le 26 janvier 2004, a été communiqué à la requérante le même jour et qu'un délai d'un mois lui a été accordé pour présenter ses éventuelles observations ; que l'ordonnance attaquée étant intervenue dès le 27 janvier suivant, Mme X est fondée à soutenir que cette ordonnance a été rendue en méconnaissance des règles de la procédure contradictoire ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'annuler cette ordonnance et de statuer, par évocation, sur la demande de la requérante présentée devant le tribunal administratif ; Sur la demande de Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique, alors applicable : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : 1°) Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2°) Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. (...) La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 333-2 du même code : « A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement pourra prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. » ; que selon l'article L. 333-1 du même code : « Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de la personne qui demande l'hospitalisation. (...). Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée » ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, son dossier d'hospitalisation comportait le bulletin d'entrée au centre hospitalier prévu par les dispositions précitées de l'article L. 333-1 du code de la santé publique ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, enfermée chez elle, souffrait d'un délire persécutif sévère, qui s'était fortement aggravé, et refusait toute consultation médicale et tout soin ; qu'à la demande de sa famille proche, elle a été admise au centre hospitalier de Versailles le 18 août 1998 ; qu'il résulte du certificat médical circonstancié établi par un médecin psychiatre le 19 août 1998 que l'état de Mme X nécessitait des soins spécialisés d'extrême urgence, sous surveillance constante, auxquels elle n'était pas à même de consentir ; que, dès lors, l'état de santé de la requérante justifiait le recours à la procédure d'urgence prévue par l'article L. 332-2 précité du code de la santé publique ; Considérant que si, en vertu de l'article L. 326-3 du code de la santé publique, « en toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée », il n'est pas établi que la mesure d'hospitalisation contestée ait méconnu ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 27 janvier 2004 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. N° 04VE00589 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.