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06VE02786

CETATEXT000020060909 J0_L_2008_12_000000602786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/12/2008, 06VE02786, Inédit au recueil Lebon 2008-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02786 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE MENANT Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Menant, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405833 du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 16 août 2004 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 31 mars 2004 et autorisant l'association Avenir APEI à procéder à son licenciement pour faute ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du ministre ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de l'association Avenir APEI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision du ministre n'est pas suffisamment motivée ; que la procédure de licenciement suivie par son employeur a méconnu les articles L. 122-14 et L. 436-1 du code du travail ainsi que les droits de la défense dès lors que la convocation des membres du comité d'entreprise a été adressée à ceux-ci avant la tenue de l'entretien préalable ; que l'association Avenir APEI a refusé de le réintégrer alors que, par un jugement du 10 juin 2003, le Tribunal administratif de Versailles avait annulé une précédente décision du ministre autorisant son employeur à le licencier ; que le conseil de prud'hommes a ordonné sa réintégration et a condamné l'employeur au paiement des salaires qui lui étaient dus ; qu'il était ainsi fondé à opposer à l'association Avenir APEI l'exception d'inexécution de ses obligations contractuelles ; qu'en outre, ses absences n'ont pas désorganisé l'entreprise ; que c'est par suite à tort que le ministre a estimé que ses absences n'étaient pas justifiées et qu'une faute d'une gravité suffisante pouvait être retenue à son encontre ; qu'enfin, il existe de nombreux indices démontrant la volonté de l'évincer en raison de sa qualité de délégué syndical ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne les articles du code du travail dont il a été fait application à M. X ainsi que les faits qui lui sont reprochés ; qu'après avoir déterminé avec précision les journées d'absence injustifiée, l'autorité administrative a précisé que ces faits étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ; que la décision mentionne, en outre, l'absence de relation entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice des fonctions syndicales au titre desquelles le requérant bénéficiait d'une protection particulière ; qu'ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : « L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. (...) Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) » ; que l'article R. 436-1 de ce code dispose : « L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1 (...) » ; Considérant que s'il résulte des dispositions précitées que la consultation du comité d'entreprise doit intervenir postérieurement à l'entretien préalable au licenciement, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait en revanche obstacle à ce que l'employeur adresse la convocation aux membres du comité d'entreprise avant la tenue de l'entretien préalable ; que si M. X invoque les recommandations relatives aux modalités de convocation du comité d'entreprise contenues dans la circulaire du ministre chargé du travail du 1er mars 2000 (DRT n° 03), il ne peut se prévaloir utilement des dispositions de cette circulaire ministérielle, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 16 janvier 2004 adressée par pli recommandé avec avis de réception, l'association Avenir APEI a convoqué M. X, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, à un entretien préalable fixé au 26 janvier à 11 heures ; que si les convocations pour la réunion du comité d'entreprise, fixée au 29 janvier 2004, ont été adressées à M. X et aux autres membres de cette instance le 22 janvier 2004, alors que l'entretien préalable ne s'était pas encore tenu, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de licenciement ; que, dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable précisait les motifs qui conduisaient l'association Avenir APEI à envisager son licenciement, M. X était en mesure de préparer cet entretien et de fournir à l'employeur ses explications sur les faits qui lui étaient reprochés ; que, par voie de conséquence, il disposait également d'un délai suffisant pour préparer son audition par le comité d'entreprise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des règles régissant la procédure de licenciement et des droits de la défense doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant, d'une part, que le ministre chargé du travail a accordé à l'association Avenir APEI l'autorisation de procéder au licenciement de M. X au motif que l'absence injustifiée de l'intéressé entre le 17 décembre 2003 et le 4 janvier 2004 constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure ; que M. X conteste cette appréciation en faisant valoir que son absence était fondée sur un motif légitime tiré de ce que son employeur ne respectait pas ses obligations légales et contractuelles à son égard ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 10 juin 2003, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 16 août 2002 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé le licenciement de M. X en raison de diverses absences injustifiées, au motif que ces faits se trouvaient amnistiés par la loi n° 2002-1052 du 6 août 2002 portant amnistie et que le ministre chargé du travail était tenu de prendre en compte l'intervention de cette loi à la date à laquelle il s'est prononcé sur le recours hiérarchique du salarié de l'association Avenir APEI ; que si, à la suite de ce jugement, un litige relatif à la réintégration de M. X et au paiement de ses salaires par l'employeur a opposé les parties devant la juridiction judiciaire, il est constant que, par lettre du 1er décembre 2003, l'association Avenir APEI a prononcé la réintégration de M. X, à compter du 1er décembre 2003, en exécution d'une ordonnance du 21 novembre 2003 rendue par le conseil de prud'hommes ; que l'intéressé était, par suite, tenu d'être présent dans l'entreprise, comme l'y invitait l'association, alors même qu'à la date qui lui avait été fixée, cette dernière restait lui devoir le versement des sommes mentionnées dans l'ordonnance du conseil de prud'hommes ; qu'il s'est toutefois abstenu de se présenter sur son lieu de travail à compter du 17 décembre 2003 et a attendu le 5 janvier 2004 pour reprendre son service ; que cette absence injustifiée, qui était de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, est constitutive d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de licenciement envisagée par l'employeur était motivée par le comportement fautif de l'intéressé et non par les mandats détenus par ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de l'association Avenir APEI, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association Avenir APEI tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association Avenir APEI tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 06VE02786 4

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