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06VE02845

CETATEXT000020060910 J0_L_2008_12_000000602845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/12/2008, 06VE02845, Inédit au recueil Lebon 2008-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02845 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE MENANT Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Menant, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502228 du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'inspecteur du travail du 25 juin 2004 autorisant l'association Avenir APEI à procéder à son licenciement pour faute, d'autre part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre chargé du travail sur son recours hiérarchique dirigé contre la décision susmentionnée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de l'association Avenir APEI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de l'inspecteur du travail n'est pas suffisamment motivée ; que la procédure de licenciement suivie par son employeur a méconnu les articles L. 122-14 et L. 436-1 du code du travail ainsi que les droits de la défense dès lors que la convocation des membres du comité d'entreprise a été adressée à ceux-ci avant la tenue de l'entretien préalable ; qu'au cours de la période des 27, 28 et 29 avril 2004, son employeur ne lui a pas fourni de travail ; qu'en outre, ses absences, qui correspondent au temps légalement consacré à l'exercice de ses mandats, n'ont pas désorganisé l'entreprise ; qu'aucune faute d'une gravité suffisante ne pouvait donc être retenue à son encontre ; qu'il existe de nombreux indices démontrant la volonté de l'évincer en raison de sa qualité de délégué syndical ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 436-4 du code du travail : « La décision de l'inspecteur (du travail) est motivée (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 juin 2004 comporte l'énoncé des éléments de droit constituant le fondement de cette décision, mentionne les faits reprochés à M. X, indique que ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé et écarte tout lien entre la mesure envisagée et la fonction représentative exercée par ce dernier ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : « L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. (...). Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) » ; que l'article R. 436-1 de ce code dispose : « L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1 (...) » ; Considérant que s'il résulte des dispositions précitées que la consultation du comité d'entreprise doit intervenir postérieurement à l'entretien préalable au licenciement, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait en revanche obstacle à ce que l'employeur adresse la convocation aux membres du comité d'entreprise avant la tenue de l'entretien préalable ; que si M. X invoque les recommandations relatives aux modalités de convocation du comité d'entreprise contenues dans la circulaire du ministre chargé du travail du 1er mars 2000 (DRT n° 03), il ne peut se prévaloir utilement des dispositions de cette circulaire ministérielle, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 6 mai 2004 adressée par pli recommandé avec avis de réception, l'association Avenir APEI a convoqué M. X, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, à un entretien préalable fixé au 13 mai 2004 à 11 heures ; que si les convocations pour la réunion du comité d'entreprise, fixée au 14 mai 2004, ont été adressées à M. X et aux autres membres de cette instance le 7 mai 2004, alors que l'entretien préalable ne s'était pas encore tenu, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de licenciement ; que, dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable précisait les motifs qui conduisaient l'association Avenir APEI à envisager son licenciement, M. X était en mesure de préparer cet entretien et de fournir à l'employeur ses explications sur les faits qui lui étaient reprochés ; que, par voie de conséquence, il disposait également d'un délai suffisant pour préparer son audition par le comité d'entreprise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des règles régissant la procédure de licenciement et des droits de la défense doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant, d'une part, que l'inspecteur du travail a accordé à l'association Avenir APEI l'autorisation de procéder au licenciement de M. X au motif que l'absence injustifiée de l'intéressé entre le 27 et le 29 avril 2004 constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure ; que M. X conteste cette appréciation en faisant valoir que son employeur ne lui avait pas fourni de travail pendant cette période et qu'il se consacrait à l'exercice de ses mandats au cours des absences qui lui sont reprochées ; Considérant, toutefois, que M. X, qui n'a, à aucun moment, invoqué l'un ou l'autre de ces deux motifs lors de l'enquête contradictoire à laquelle a procédé l'inspecteur du travail, ne produit aucun commencement de justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait utilisé ses heures de délégation pour l'exercice de son mandat, les 27, 28 et 29 avril 2004 ; qu'en outre, la circonstance, à la supposer établie, que son employeur ne lui aurait pas confié de tâches particulières à exécuter pendant cette période, ne pouvait avoir pour effet de dispenser M. X d'être présent sur son lieu de travail ; que ces absences irrégulières, qui ont été de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, ont présenté, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de diverses absences antérieures injustifiées qui ont d'ailleurs donné lieu à une précédente sanction, un caractère de gravité suffisant pour autoriser son licenciement ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de licenciement envisagée par l'employeur était motivée par le comportement fautif de l'intéressé et non par les mandats détenus par ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de l'association Avenir APEI, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association Avenir APEI tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association Avenir APEI tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 N° 06VE02845

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