CETATEXT000020060918 J0_L_2008_12_000000701919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/12/2008, 07VE01919, Inédit au recueil Lebon 2008-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01919 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE KILO Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Waleed Mohamed X, demeurant chez Mlle Meriem Y ..., par Me Kilo ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704413 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Egypte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient être entré en France le 26 février 2003 sous-couvert d'un visa Schengen, et y être resté depuis ; qu'il vit maritalement avec Mlle El Jounad depuis 2003, s'est marié avec elle le 22 juillet 2006 et a adopté sa fille ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, aurait dû être soumise à l'appréciation de la commission de séjour et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes illégalités que le refus de délivrance de titre de séjour ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. X le bénéfice d'un titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que M. X n'établissant pas être entré régulièrement en France, muni d'un visa de long séjour, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. X, qui a épousé une ressortissante française le 22 juillet 2006, soutient être entré régulièrement en France, muni d'un visa, mais qu'il a égaré son passeport, il n'apporte aucune justification de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement lui opposer l'absence du visa exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.