CETATEXT000020060920 J0_L_2008_12_000000702289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/12/2008, 07VE02289, Inédit au recueil Lebon 2008-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02289 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE DUSEN Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2007 en télécopie et le 4 septembre 2007 en original, présentée pour M. Abdulgafur X, demeurant chez Mme Cigdem X ..., par Me Dusen, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0704487 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2007 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; qu'il est arrivé en France en juillet 2002 et réside en France avec son épouse, en situation régulière, ainsi que son fils, né le 10 mai 2007 ; que sa belle-famille se trouve également sur le territoire français ; qu'après avoir été reconduit dans son pays par les autorités françaises en décembre 2005, il est revenu en France dès le mois de janvier 2006 ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, la décision fixant le pays d'éloignement a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la même convention dès lors qu'il est recherché par les autorités de police et risque d'être exposé à des traitements inhumains ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions du 22 mars 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X et faisant obligation à ce dernier de quitter la France : Considérant, en premier lieu, que M. X n'a contesté en première instance que la légalité interne de l'arrêté attaqué ; que s'il soulève le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté, ce moyen relatif à sa légalité externe, a le caractère d'une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, de nationalité turque, fait valoir qu'il vit en France depuis 2002, qu'il a épousé une compatriote en situation régulière en décembre 2005 dont il a eu un enfant et que sa belle-famille se trouve également sur le territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'après être entré en France en 2002, M. X est retourné en Turquie, le 3 décembre 2005, en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 2 juillet 2005 ; que les allégations du requérant selon lesquelles il serait revenu en France clandestinement dès le 23 janvier 2006, ne sont assorties d'aucun commencement de justification ; que M. X, dont l'enfant est né postérieurement à la date des décisions attaquées, ne justifie pas d'une durée de vie commune avec son épouse avant leur union ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent de sa vie familiale et de la possibilité, pour son épouse, de solliciter le regroupement familial, le refus du préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation de quitter la France n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions susmentionnées auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision du 22 mars 2007 fixant le pays de renvoi : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne serait pas motivée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ; Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses demandes tendant à obtenir le statut de réfugié ont été rejetées par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides des 9 juillet 2003 et 21 novembre 2006, confirmées respectivement par la commission des recours des réfugiés les 24 mars 2004 et 23 janvier 2007 ; que M. X n'invoque aucun élément nouveau depuis le rejet de ses demandes et ne produit aucune justification probante à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait exposé à des risques de persécution en Turquie où son mariage a pu être célébré le 22 décembre 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02289 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.