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07VE02531

CETATEXT000020060921 J0_L_2008_12_000000702531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/12/2008, 07VE02531, Inédit au recueil Lebon 2008-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02531 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MAAMOURI Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Maamouri ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706709 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient entrer dans le champ d'application des dispositions des articles L. 313-11-3° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 1995 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est selon ses déclarations entré en France en 1995 ; que, par l'arrêté contesté du 15 juin 2007, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que M. X fait appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2007 ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme Delros, directrice de la population et de la citoyenneté à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu délégation de signature par arrêté du 5 avril 2007, publié le 15 avril 2007 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont des moyens nouveaux en appel fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance ; que, par suite, ces moyens ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient qu'à la date du 25 mai 2006 à laquelle il a déposé sa demande de titre de séjour, il était en situation de bénéficier des dispositions alors en vigueur du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoyaient la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux ressortissants étrangers justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que cependant, à la date du 26 septembre 2006 à laquelle est née une décision implicite de rejet du préfet, les nouvelles dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient en tout état de cause déjà applicables ; que le 15 juin 2007, le préfet ne pouvait que se fonder sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 24 juillet 2006 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait dû être pris sur le seul fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) » ; que, d'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, d'autre part, si les dispositions précitées permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article et, notamment, de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que dès lors, le moyen, à le supposer établi, tiré de ce que M. X qui ne justifie pas avoir déposé une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 aurait droit à un titre de séjour sur ce fondement est inopérant et ne peut qu'être écarté : Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions de séjour de l'intéressé et dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 juin 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02531 4

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