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07VE02628

CETATEXT000020060922 J0_L_2008_12_000000702628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060922.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/12/2008, 07VE02628, Inédit au recueil Lebon 2008-12-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02628 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE ALBERTI Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Alberti ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303884 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que si les frais de résiliation anticipée d'un emprunt sont déductibles à la seule condition que l'emprunt substitutif permette de réduire la charge d'intérêt, la SCI Aurore a, en l'espèce, renégocié au cours de l'année 1997 les six emprunts souscrits entre 1984 et 1994, en vue du financement de l'acquisition et de la rénovation de l'immeuble qu'elle exploite ; que la charge financière supportée au titre de l'emprunt substitutif s'élève à 480 442,38 euros au lieu de 1 040 255,70 euros pour les emprunts initiaux ; que la société a pu procéder au remboursement des crédits antérieurs moyennant le versement d'une indemnité de remboursement anticipé de 340 000 F (51 832,67 euros) ; que le tribunal ne pouvait restreindre la déduction de la charge d'intérêts dans les limites du capital restant dû ; que l'indemnité payée à la banque créancière est assimilable à des intérêts déductibles au sens du 1° d) de l'article 31-1 du code général des impôts ; que cette limitation ne répond à aucune exigence posée ni par la loi ni par la jurisprudence ou la doctrine administrative ; que le cas des emprunts substitutifs est également prévu par la BOI 5D-2-07 du 23 mars 2007 ; que l'administration ne démontre pas leur mauvaise foi alors qu'ils ont commis une erreur de report des bénéfices non commerciaux dans leur déclaration de revenus pour l'année 1998, qui doit être regardée comme une simple erreur matérielle ne pouvant justifier à la fois la pénalité de mauvaise foi et la suppression de l'abattement de 20 % ; que l'administration ne pouvait se prévaloir d'une circonstance postérieure aux redressements litigieux, tirée de ce qu'ils ne se sont pas manifestés après réception de leur avis d'imposition ; que l'absence de régularisation de leur déclaration ne saurait motiver la pénalité infligée, alors que la mauvaise foi constitue une simple présomption ; qu'ils ne sont pas des spécialistes de la fiscalité et que l'effet d'aubaine dont s'agit ne peut leur être reproché ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les observations de Me Alberti, pour M. et Mme X, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que le caractère délibéré de l'erreur de déclaration n'est pas démontré ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 19 février 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 2 803 euros et de 489 euros, des cotisations respectives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la majoration de 40 % restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ; Considérant que M. et Mme X soutiennent avoir commis une erreur matérielle en déclarant leurs revenus non commerciaux de l'année 1998, pour un montant de 113 153 euros, sous la rubrique « revenus exonérés » et non sous la rubrique « revenus imposables » et que cette erreur ne justifiait pas la majoration susmentionnée qui leur a été appliquée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les requérants, qui connaissaient le niveau habituel de leurs revenus et de leurs impôts, ne pouvaient ignorer le caractère imposable de ces sommes ; qu'en outre, ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, avoir régularisé spontanément cette erreur alors que celle-ci était à l'origine de leur non-imposition au titre de l'année 1998 et avait entraîné la restitution à leur profit, par le Trésor, des acomptes provisionnels déjà versés ; que, dans ces conditions, compte tenu du comportement des contribuables, qui se sont abstenus de déposer une déclaration rectificative, et de l'importance des sommes concernées, qui représentaient la totalité de leurs revenus, l'administration fiscale établit que l'omission affectant les obligations déclaratives auxquelles les contribuables étaient tenus pour l'année 1998 traduisait une intention délibérée des intéressés d'éluder l'impôt ; qu'elle doit ainsi être regardée comme apportant la preuve lui incombant de la mauvaise foi des contribuables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas fait entièrement droit à leur demande ; Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme X ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X, à concurrence des sommes de 2 803 euros et de 489 euros, correspondant respectivement à la cotisation à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dues au titre de l'année 2000. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 3 N° 07VE02628

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