CETATEXT000020060926 J0_L_2008_12_000000703143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/12/2008, 07VE03143, Inédit au recueil Lebon 2008-12-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03143 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE LAGRUE M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007 par télécopie et le 21 décembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Fatiha X demeurant ..., par Me Lagrue ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707300 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : Sur la décision de refus de séjour : - qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné si la requérante pouvait se voir délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa mère et ses neuf frères et soeurs sont français, qu'elle est entrée en France après le décès de sa grand-mère dont elle s'occupait, qu'elle s'est occupée de son père malade et qu'elle soutient sa mère aujourd'hui malade ; - que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, qu'elle vit en France depuis 2001 et qu'elle est bien intégrée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale pour les motifs évoqués précédemment ; Sur la décision fixant le pays de renvoi, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination : - qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller, - les observations de Me Komly Nallier, substituant Me Lagrue, pour Mlle X, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, née en 1960, qui demeurait en Algérie auprès de sa grand-mère, est entrée en France en septembre 2001 afin d'y rejoindre ses parents et ses neuf frères et soeurs tous de nationalité française ; que Mlle X, célibataire et sans charges de famille, réside chez sa mère malade dont elle s'occupe quotidiennement ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches familiales conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille de nationalité française, Mlle X est fondée à soutenir que l'arrêté du 24 mai 2007 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mlle X un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 07VE03143 en date du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 mai 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mlle X un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 07VE03143 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.