CETATEXT000020060927 J0_L_2008_12_000000703150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 02/12/2008, 07VE03150, Inédit au recueil Lebon 2008-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03150 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE TORDJMAN Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Amar X, demeurant ..., par Me Tordjman, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708660 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 juin 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie et de la décision du 20 juillet 2007 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que son oncle, qui vit en France, souffre de cécité partielle et de diabète et qu'en raison de cet état de santé, il a besoin d'être aidé quotidiennement ; qu'il apporte à son oncle l'assistance nécessaire ; qu'il devait donc obtenir un titre de séjour en application du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il peut également se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 19 juin 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X et faisant obligation à ce dernier de quitter la France et de la décision du 20 juillet 2007 rejetant son recours gracieux : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, invoque la nécessité de résider en France en raison de l'aide qu'il apporte à un oncle qui souffre de diabète et est atteint d'une cécité partielle ; que, toutefois, il n'établit pas que l'état de santé de cet oncle justifierait le soutien permanent d'une tierce personne, ni qu'il serait seul à même de lui prêter assistance ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, célibataire sans charge de famille, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites décisions seraient intervenues en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre des décisions litigieuses les dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 qui n'ont pas de valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE03150 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.