CETATEXT000020060932 J0_L_2008_12_000000703297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/12/2008, 07VE03297, Inédit au recueil Lebon 2008-12-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03297 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE BELOT M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2007 par télécopie et le 2 janvier 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la société COMPAGNIE FINANCIERE INDUSTRIELLE, ayant son siège 188 rue Jean Lolive à Pantin
(93500), représentée par Me Arnold, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302850 en date du 25 octobre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1993 à 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la notification de redressement ne lui a pas été directement adressée en violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'elle est fondée sur ce point à se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 13-L-1513, point n° 22, mise à jour au 1er avril 1995 ; que la provision pour dépréciation d'immobilisations financières est justifiée par les difficultés financières rencontrées par ses débiteurs ; que les documents relatifs aux contrats de prêts ont été produits sans qu'il puisse lui être opposé qu'ils ne sont pas traduits ; que la provision pour dépréciation des créances détenues sur la société Auto-Schoots est justifiée par le caractère irrécouvrable de la créance ainsi qu'il résulte des documents produits ; que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en ne lui accordant pas un délai suffisant pour faire traduire les documents utiles ; que la provision pour dépréciation de la créance détenue sur la SCI Tarlening est justifiée par l'évaluation de l'immeuble acquis et la sommation de payer qui a été adressée à la SCI par la banque prêteuse ; que les taux d'intérêts pratiqués sur les prêts consentis sont normaux alors que les taux déterminés par le service n'ont pas tenu compte des remboursements non effectués ; que les pénalités pour absence de bonne foi ne sont pas justifiées en l'absence de démonstration du caractère intentionnel des minorations de recettes ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 24 juin 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement des pénalités pour absence de bonne foi d'un montant de 7 494,55 euros au titre de l'exercice clos en 1993 ; que les conclusions de la requête de la société COMPAGNIE FINANCIERE INDUSTRIELLE relatives aux impositions en litige sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la requérante soutient que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en ne lui accordant pas la prolongation de délai demandée pour faire traduire les pièces utiles à sa défense ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un délai de quinze jours avait été octroyé à la société pour produire une traduction des pièces en cause ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de prolonger ce délai n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant qu'en adressant la notification de redressement du 17 décembre 1996 à « M. Levy Simon, gérant de la SARL CFI » à l'adresse correspondant au siège social de la société, le vérificateur a clairement identifié la société comme destinataire de la notification de redressement et n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que la société ne saurait utilement se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 13-L-1513, mise à jour au 1er avril 1995, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ces dernières dispositions étant sans application s'agissant de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les provisions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice » ; que la charge de la preuve du bien-fondé de la provision appartient au contribuable ; Considérant, en premier lieu, que la société COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence des prêts consentis à des tiers et des difficultés rencontrées par ses débiteurs pour la rembourser, par la seule production de documents rédigés en néerlandais, alors surtout que le tribunal administratif l'a invitée à produire une traduction de ces documents ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré les provisions pour dépréciation des immobilisations financières ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de la provision constituée en raison du caractère irrécouvrable des créances détenues sur la société Auto-Schoots, la société requérante invoque un incendie et une pollution du sous-sol ayant conduit à la baisse de l'activité et à la vente du fonds de commerce de cette société ; que, toutefois, elle ne produit à l'appui de ses allégations que des documents également rédigés en néerlandais ; qu'il y a donc lieu de confirmer ce chef de redressement en l'absence de démonstration du risque de non-recouvrement encouru ; Considérant, en troisième lieu, que, pour justifier la dépréciation des avances et titres de participation détenus dans la SCI Tarlening, la société requérante ne produit qu'une évaluation de l'immeuble acquis par la société civile et une sommation de payer qui sont postérieures aux exercices au titre desquels la provision a été constituée ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé et du montant de la provision ; En ce qui concerne les taux d'intérêts pratiqués : Considérant que l'administration fait valoir que les taux auxquels étaient rémunérés les prêts consentis par la société COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE, soit 3, 5 % au titre du premier exercice, 0, 81 % au titre du deuxième et 0, 38 % au titre du troisième, étaient très inférieurs aux taux qui auraient dû être pratiqués ; que si la société soutient que l'administration n'aurait pas tenu compte des intérêts dus par les débiteurs et non versés, elle ne produit pas, en tout état de cause, les contrats de prêts permettant de s'assurer du montant des intérêts contractuellement convenus ; que, dans ces conditions, et alors que la requérante ne conteste pas que le taux des avances sur titre de la Banque de France, soit 10, 4 % en 1993, 8, 40 % en 1994 et 5, 82 % en 1995, constituait une référence pertinente, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère anormalement bas des taux d'intérêt appliqués par cette société sur les prêts qu'elle aurait consentis et établit, dès lors, l'existence d'un acte anormal de gestion, la société ne se prévalant d'aucune contrepartie susceptible de justifier la faiblesse de ces taux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 7 494,55 euros en ce qui concerne les pénalités pour absence de bonne foi auxquelles la société COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE est rejeté. N° 07VE03297 2