CETATEXT000020060934 J0_L_2008_12_000000800543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/12/2008, 08VE00543, Inédit au recueil Lebon 2008-12-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00543 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE TASSE M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Esthène X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Tasse ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710552 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2007 ; Elle soutient que l'arrêté est entaché d'illégalité du fait du défaut de motivation dans les délais légaux du retrait de son récépissé de demande de titre de séjour et de la décision implicite de rejet découlant du silence gardé par le préfet, à la suite du recours gracieux qu'elle a adressé au préfet de l'Essonne en date du 23 novembre 2006 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 8 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mlle X contient les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision s'est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet à la suite de la demande de la requérante adressée au préfet le 23 novembre 2006 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite est inopérant ; qu'est également sans incidence le moyen tiré du défaut de motivation du retrait de son récépissé de demande de titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence présente une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que si Mlle Esthène X avait un fils de nationalité française né le 13 juin 2003, ce dernier est décédé le 7 juillet 2005 ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précité ; qu'en outre, la naissance d'un nouvel enfant de nationalité française le 20 mai 2008, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, si elle est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, conformément au 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, demeure sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » ; Considérant que Mlle X, ressortissante camerounaise née le 26 octobre 1974, est entrée en France le 10 octobre 2001 à l'âge de 26 ans ; que si elle se prévaut de l'existence de liens personnels et familiaux en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait vécu avec le père de l'enfant décédé ni avec le père de l'enfant dont elle était enceinte à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, elle est mère d'un autre enfant mineur vivant au Cameroun ; que, dès lors, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.