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08VE00848

CETATEXT000020060935 J0_L_2008_12_000000800848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/12/2008, 08VE00848, Inédit au recueil Lebon 2008-12-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00848 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE NGAFAOUNAIN Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008 par télécopie et le 27 mars 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bellale Samba X, demeurant ..., par Me Berthilier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711346 du 18 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, sur le fondement des articles L. 911-1 à 3 du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu'il se borne à s'approprier l'appréciation à laquelle s'est livrée le médecin inspecteur de santé publique dans son avis en date du 30 août 2007, sans indiquer les motifs pour lesquels le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade lui était refusé, alors qu'aucune évolution de son état de santé n'a été constatée non plus que les possibilités de traitement dans son pays d'origine ; que le préfet de l'Essonne a méconnu l'étendue de sa compétence et a commis une erreur de droit en limitant son appréciation au seul avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'en outre, une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors que le défaut de traitement de la maladie de Biermer engage le pronostic vital et entraîne, à moyen terme, une dégénérescence neurologique très grave ; que cette maladie est méconnue en Afrique de l'Ouest et que le Sénégal, et plus particulièrement la région de Podor, dont il est originaire, ne dispose pas des structures lui permettant de poursuivre son traitement ; que le préfet ne peut utilement opposer qu'il pourrait bénéficier d'un visa de court séjour pour effectuer les examens qu'il doit subir tous les deux ou trois ans sur le territoire français ; que l'injection mensuelle de vitamine B 12 qu'il doit recevoir ne pourrait alors être assurée ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) » ; Considérant que M. X souffre de la maladie de Biermer et qu'il a, de ce fait, bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an délivrée en septembre 2003, renouvelée à trois reprises jusqu'en juin 2007 ; que si l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 30 août 2007, sur lequel se fonde l'arrêté attaqué, mentionne que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier et notamment de certificats médicaux datant de 2002 que M. X doit subir une injection mensuelle de vitamines B12 ainsi qu'un dépistage du cancer de l'estomac par fibroscopie oesogastroduodénale tous les trois ans ; que si le requérant ne peut utilement se prévaloir de certificats médicaux postérieurs à l'arrêté attaqué, il n'est cependant pas contesté qu'il a bénéficié de quatre titres de séjour successifs en qualité d'étranger malade, au titre de cette affection, et qu'à la date de l'arrêté attaqué, son état de santé ne s'était pas amélioré et que le traitement et le suivi réguliers de sa maladie devaient toujours être assurés ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, tant l'obligation de quitter le territoire que la décision fixant le pays de destination doivent être également annulées en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour sur laquelle elles sont fondées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. X d'un titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0711346 en date du 18 février 2008 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 5 novembre 2007 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer un titre de séjour à M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N° 08VE00848 4

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