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08VE01318

CETATEXT000020060938 J0_L_2008_12_000000801318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/12/2008, 08VE01318, Inédit au recueil Lebon 2008-12-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01318 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE AZINCOURT M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Pluss X Y, demeurant ..., par Me Azincourt ; M. X Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800105 en date du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, il poursuivait des études à l'Ecole supérieure de gestion et finances ainsi qu'en atteste le relevé de notes du 3 juin 2006, dont le préfet n'établit pas qu'il s'agirait d'un faux ; qu'il est hébergé chez son frère et que ses parents contribuent à son entretien et à son éducation ; qu'ainsi, en prenant sa décision, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y avait pas lieu de lui retirer un titre de séjour pour cause de trouble à l'ordre public, dès lors qu'il n'a commis aucune infraction de la nature de celles mentionnées à l'article 313-5 du même code ; que ses quatre frères et soeurs vivent en France où ils poursuivent également des études supérieures ; qu'il regrette son acte et souhaite terminer ses études ; qu'il bénéficie d'un suivi psychologique à la maison d'arrêt ; que ses parents vivent aujourd'hui en France ; qu'il s'ensuit le préfet de la Seine-Saint-Denis a également méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les observations orales de Me Azincourt, pour M. X Y, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X Y relève appel du jugement en date du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public » ; qu'un étranger remplissant les conditions de l'article L. 313-7 du même code a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ; Considérant que, pour refuser à M. X Y, le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé s'était fait connaître défavorablement pour des faits de vol et d'escroquerie et, d'autre part, sur ce qu'il avait produit une fausse inscription pour justifier de sa qualité d'étudiant ; que, dans la mesure où M. X Y ne conteste pas la réalité des faits délictueux qui lui sont reprochés et qui, en eux-mêmes, constituent une menace à l'ordre public, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. X Y constituait une menace pour l'ordre public et en lui refusant, pour ce motif, un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine a seulement refusé de renouveler à M. X Y un titre de séjour ; que, dans cette mesure, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux retraits de titre, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X Y, de nationalité camerounaise, né le 2 décembre 1982, fait valoir que toute sa famille vit en France, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Cameroun où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et être dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie d'adulte ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifie pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre ait pu porter atteinte à une vie privée et familiale lui permettant de se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 mars 2008, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée. 3 N° 08VE01318

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