CETATEXT000020060941 J1_L_2008_12_000000601349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 29/12/2008, 06PA01349, Inédit au recueil Lebon 2008-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01349 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN MATHARAN Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par son maire en exercice, par Me Matharan ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0416127 du 10 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 9 janvier 2004, approuvant le plan de prévention des risques d'inondation de la Seine dans les Hauts-de-Seine ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; Vu le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 : - le rapport de Mme Ghaleh- Marzban, rapporteur, - les observations de Me Beniguel, pour la COMMUNE D'ISSY LES MOULINEAUX ; - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2004 : Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX soutient que le préfet des Hauts-de-Seine, qui avait prescrit l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation dans le département par un arrêté du 29 mai 1998, aurait dû faire application à l'enquête publique préalable à l'approbation de ce plan des nouvelles dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, telles que modifiées par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, qui prévoient notamment que cette enquête doit être menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants du même code ; que l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions législatives nécessitait l'intervention d'un décret d'application, notamment pour l'adaptation aux plans de prévention des risques de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 déterminant les modalités de l'enquête publique à mener et pour les dispositions transitoires concernant les plans en cours d'élaboration ; que ce décret d'application a été pris le 4 janvier 2005 ; que l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prescrit l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de plan de prévention des risques d'inondation de la Seine dans ce département a été signé le 9 septembre 2003 ; qu'en l'absence à cette date de mesures d'exécution des nouvelles dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, l'enquête publique continuait d'être régie, en application du quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 dans sa rédaction antérieure au décret du 4 janvier 2005, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « ... Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu... » ; qu'aux termes de l'article R. 11-7 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 11-13 et R. 11-14, l'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur les territoires desquelles l'opération est projetée. / Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent préciser les opérations projetées. / L'arrêté du préfet peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixés à l'article R. 11-4, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants... » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête publique a été apposé sur les panneaux d'affichage administratif des 18 communes concernées ; qu'un tel affichage, dont le ministre déclare sans être contredit qu'il a eu lieu en 1 010 exemplaires, présente un caractère suffisant ; que, d'autre part, la requérante, en citant des extraits du rapport de la commission d'enquête détachés de leur contexte, n'établit pas que, dans certaines communes, le dossier soumis à la population ait été incomplet ; que la circonstance qu'à Nanterre et à Rueil-Malmaison le dossier d'enquête n'ait pas été déposé à la mairie, mais dans d'autres locaux publics, est inopérante dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que des habitants ont été, de ce fait, empêchés de participer à l'enquête ; que, pour les mêmes raisons est également inopérante la circonstance, à la supposer avérée, que, dans certaines communes, le dossier a été réparti en plusieurs endroits ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions réglementaires précitées doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX n'est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été irrégulière ; Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2004 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I du titre 1 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la Seine dans les Hauts-de-Seine, les zones rouges sont celles « correspondant aux zones à forts aléas et aux zones à préserver au titre de la capacité de stockage de la crue quel que soit le niveau d'aléa... » ; que la partie des terrains d'emprise de la ZAC des Chartreux située en zone rouge est susceptible de correspondre à une zone de stockage ; qu'ainsi, et même si ces terrains ne sont pas situés dans une zone d'aléas forts, leur classement en zone rouge n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que, eu égard à l'indépendance des législations, la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine ait déclaré d'utilité publique en 2000 l'acquisition de terrains en vue de la réalisation de la ZAC des Chartreux est sans incidence sur la légalité de leur classement dans le plan en litige ; Considérant, enfin, que la commune fait valoir que des espaces soumis aux mêmes aléas de submersion que les terrains de la ZAC des Chartreux n'ont pas été classés en zone rouge ; que toutefois, en raison des caractéristiques différentes que peuvent présenter des terrains soumis aux mêmes risques d'inondation au regard de leur affectation comme zone de stockage, il n'est pas établi que le classement opéré ait porté atteinte au principe d'égalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 9 janvier 2004, approuvant le plan de prévention des risques d'inondation de la Seine dans les Hauts-de-Seine ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX est rejetée. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 3 N° 06PA01349
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.