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06PA03952

CETATEXT000020060947 J1_L_2008_12_000000603952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 29/12/2008, 06PA03952, Inédit au recueil Lebon 2008-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03952 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN BAULT Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX

(77124)par Me Bault ; la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 065580 en date du 27 septembre 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2006 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a mis à la disposition du public le dossier relatif au projet d'intérêt général (PIG) concernant la réalisation d'un centre d'enfouissement technique dans la commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me Gerphagnon pour la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1°être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2° avoir fait l'objet :
  1. a)soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;
  2. b)soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication ; (...) » ; que l'article R. 121-4 du même code dispose que « Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme.(...) » ; Considérant que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 24 mai 2006 a exclusivement pour objet de mettre à la disposition du public le dossier relatif au PIG relatif à l'instauration de périmètres de protection autour du centre d'enfouissement technique de Crégy-les-Meaux ; que cette mise à disposition du public étant une simple mesure d'instruction préalable à l'édiction de l'arrêté préfectoral qualifiant le projet en cause de PIG, lequel a d'ailleurs été pris le 31 octobre 2006, l'arrêté contesté, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il puisse s'analyser comme ayant également la portée d'une décision arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CREGY-LES-MEAUX est rejetée. 2 N° 06PA03952

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