CETATEXT000020060948 J1_L_2008_12_000000700428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 29/12/2008, 07PA00428, Inédit au recueil Lebon 2008-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00428 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN CASSIN Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour M. Dominique X, demeurant ... par Me Cassin ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601737 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de X a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Ville de X en date du 3 décembre 2005 rejetant expressément le recours gracieux présenté contre la décision du 4 octobre 2005 par laquelle le maire de X a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur un immeuble situé 50 boulevard Jourdan à X
(75014); 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à la Ville de X, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, de proposer à M. X d'acquérir le bien initialement préempté au prix mentionné dans le compromis de vente du 20 juillet 2005 et dans la déclaration d'intention d'aliéner ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de X la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - les observations de Me Cotillon pour M. X et celles de Me Froger pour la Ville de X, - et les conclusions de M. Bachini commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été bénéficiaire d'une promesse de vente portant sur un immeuble situé ... ; que la déclaration d'intention d'aliéner relative à cette opération a été reçue par la Ville de X le 4 août 2005 ; que, par une décision du 4 octobre 2005, le maire de X a exercé le droit de préemption sur cet immeuble ; que M. X relève appel du jugement du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de X a rejeté sa demande en annulation de la décision de préemption précitée et de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 3 décembre 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération (...) » ; que l'article L. 300-1 dans sa rédaction alors applicable dispose : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que, lorsqu'une commune a adopté une délibération sur la mise en oeuvre d'un programme local de l'habitat (PLH), la décision de préemption peut se référer aux dispositions de cette délibération, sans avoir à justifier, à la date de cette décision, du caractère suffisamment précis et certain du projet qu'elle entend mener grâce au bien préempté ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de X a, par des délibérations des 20-21 octobre 2003 et 18-19 octobre 2004, arrêté puis adopté un programme local de l'habitat (PLH), dont les orientations générales visent essentiellement à développer et mieux répartir l'offre de logements sociaux et à conduire une politique de peuplement du logement social qui favorise le relogement des populations en difficulté en garantissant les principes de la mixité sociale, par l'accroissement par la ville de son parc de logement à caractère social en vue d'atteindre les 20% du nombre de résidences principales ; que de telles orientations sont conformes à l'objectif de mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat, mentionné à l'article L. 300-1 précité ; que, dès lors, en indiquant que sa décision de préemption avait pour objet la réalisation de logements sociaux et en se référant au programme local de l'habitat, le maire de X a suffisamment motivé sa décision susmentionnée du 4 octobre 2005 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la référence à cette délibération constitue une motivation suffisante de la décision contestée ; Considérant, en second lieu, que l'existence d'un projet d'aménagement est valablement établie par la référence au programme local de l'habitat, dont les mentions en matière de logements sociaux dans le 14ème arrondissement sont suffisamment précises au regard de la nature des objectifs poursuivis, à l'échelle de l'ensemble du territoire de la ville, et des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre sans que le pourcentage de logements sociaux déjà présent sur l'arrondissement constitue un obstacle à l'exercice du droit de préemption ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir que l'immeuble préempté est actuellement occupé par l'association Emmaüs, cette circonstance qui relève des conditions dans lesquelles la ville exécute sa décision est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ; Considérant enfin que si M. X soutient que la motivation par simple référence au programme local d'habitat méconnaît les principes posés par l'article 1er du protocole additionnel n° 1de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en le privant d'un recours effectif tel que prévu par l'article 6§1 de ladite convention, il est constant qu'il n'est pas propriétaire en titre de l‘immeuble préempté mais simplement acquéreur évincé ; que, par suite, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de X a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt par lequel la Cour rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Ville de X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2: M. X versera à la Ville de X, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA00428