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07PA01594

CETATEXT000020060953 J1_L_2008_12_000000701594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2008, 07PA01594, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01594 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ GARREAU M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 12 juillet 2007, présentés pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Garreau ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508852/5-3 du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la caisse des écoles du 12ème arrondissement de Paris soit condamnée à lui verser, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2002, la somme de 7 181,56 euros au titre de congés payés non pris, une somme de 46 572 euros au titre d'heures supplémentaires non payées et une somme de 7 000 euros à titre de dommages intérêts ; 2°) de condamner la caisse des écoles du 12ème arrondissement de Paris à lui verser les sommes précitées ; 3°) de mettre à la charge de la caisse des écoles du 12ème arrondissement de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant disposition statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les observations de Me Cordier, pour la caisse des écoles du 12ème arrondissement de Paris, - les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré en date du 18 décembre 2008, présentée pour la caisse des écoles du 12ème arrondissement, par Me Guillou ; Considérant que M. X, attaché d'administration de la ville de Paris, a été détaché auprès de la caisse des écoles du 12ème arrondissement pour y occuper entre le 1er novembre 1998 et le 31 octobre 2002 un emploi de chef des services économiques ; qu'il a été mis fin à ses fonctions à compter du 13 janvier 2002 ; que cette décision a été annulée par un jugement du 9 novembre 2005 du Tribunal administratif de Paris qui a fait injonction à la caisse des écoles de réintégrer l'intéressé jusqu'au 31octobre 2002, date d'expiration de son engagement ; que M. X a été réintégré le 9 janvier 2006 pour la période comprise entre le 13 janvier 2002 et le 31 octobre 2002 ; que par une demande préalable formée le 26 octobre 2004, l'intéressé a sollicité de la caisse des écoles du 12ème arrondissement de Paris le paiement d'une somme de 61 397,18 euros au titre de congés payés, heures supplémentaires et dommages intérêts ; que par la présente requête, M. X fait appel du jugement du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la caisse des écoles du 12ème arrondissement de Paris à lui verser une somme de 7 181,56 euros au titre des 48 jours de congés payés qu'il n'aurait pas pris en 2000 et 2001, une somme de 46 572 euros au titre des heures supplémentaires non payées au cours de ses 40 mois de service et une indemnité de 7 000 euros à titre de dommages intérêts ; Sur le fond : En ce qui concerne le versement d'une indemnité compensatrice de congés annuels non pris : Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dans sa rédaction alors en vigueur : « L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service (...) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « (...)le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale (...) » ; Considérant que si M. X demande à être indemnisé au titre des 48 jours de congés qu'il n'aurait pas été en mesure de prendre au cours des années 2000 et 2001, il résulte des dispositions combinées de l'article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et de l'articles 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 précités que les congés annuels non pris ne peuvent pas être reportés sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle, qui n'est pas établie ni même alléguée en l'espèce ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction que ni le courrier qu'il a adressé le 11 janvier 2002 à la présidente de la caisse des écoles, par lequel il affirme, sans l'établir, disposer d'un reliquat de congés de 48 jours ni le procès verbal du comité de gestion de la caisse des écoles du 12 février 2002 et la lettre du 22 mars 2002 du maire du 12ème arrondissement, d'où il ressort que sa réintégration par la ville de Paris devait permettre de maintenir son traitement et ses droits, ne révèlent de promesse de la caisse des écoles de reporter sur l'année 2002 ou de rémunérer les congés qu'il aurait omis de prendre en 2000 et 2001 ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 7 181,56 euros au titre d' un arriéré de congés qu'il aurait été dans l'impossibilité de prendre en raison de son éviction irrégulière ; En ce qui concerne le paiement d'heures supplémentaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des bulletins de paie de l'intéressé, que la rémunération des heures supplémentaires effectuées par M. X et la compensation financière des sujétions spéciales inhérentes à ses fonctions étaient assurées par le versement d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de diverses primes mensuelles ; que si le requérant sollicite le paiement des 3,2 heures supplémentaires, qu'il aurait effectuées quotidiennement pendant 40 mois en raison de sujétions spéciales qui lui étaient imposées, il n'invoque toutefois le bénéfice d'aucune disposition légale ou réglementaire qui lui ouvrirait droit au versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires en sus des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et primes qu'il a perçues ; qu'en tout état de cause, il n'établit ni la réalité des heures supplémentaires qu'il aurait prétendument effectuées ni que les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et primes qu'il a perçues auraient été inférieures à celles auxquelles il prétend avoir droit au titre des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies ; qu'enfin M. X ne saurait se prévaloir utilement de la circonstance qu'une indemnité transactionnelle a été versée à un autre agent de la caisse des écoles du 12ème arrondissement, placé, au demeurant, dans une situation différente de la sienne, en règlement d'heures supplémentaires effectuées par celui-ci ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une somme de 46 572 euros au titre d'heures supplémentaires non payées ; En ce qui concerne le versement de dommages intérêts à hauteur de 7 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. X : Considérant que M. X sollicite le versement d'une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des fautes commises par la caisse des écoles du 12ème arrondissement de Paris, d'une part, en mettant fin irrégulièrement à ses fonctions et, d'autre part, en ne respectant pas la promesse qu'elle lui avait faite de lui régler ses arriérés de congés et d'heures supplémentaires ; Considérant que la caisse des écoles fait valoir que le moyen tiré de ce que la décision de mettre fin aux fonctions de l'intéressé lui aurait causé un préjudice moral repose sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance et que cette demande est par suite irrecevable ; Considérant que des conclusions présentées pour la première fois en appel qui tendent à la réparation d'un chef de préjudice se rattachant au même fait générateur et reposant sur la même cause juridique que le chef de préjudice invoqué tant dans la réclamation préalable que devant le tribunal sont recevables ; Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral causé à M. X par la décision fautive de la caisse des écoles de mettre fin à ses fonctions ne se rattachent pas au fait générateur, constitué par le refus de la caisse des écoles de lui régler ses arriérés de congés annuels et d'heures supplémentaires, du chef de préjudice invoqué tant dans sa réclamation préalable du 26 octobre 2004 que devant le tribunal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la caisse des écoles du 12ème arrondissement de Paris n'avait pris aucun engagement à l'égard de M. X ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander réparation du préjudice moral que lui aurait causé la caisse des écoles en ne respectant pas la promesse prétendument faite de lui régler ses arriérés de congés et d'heures supplémentaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse des écoles du 12ème arrondissement de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse des écoles du 12ème arrondissement et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la caisse des écoles du 12ème arrondissement de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA01594

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