CETATEXT000020060954 J1_L_2008_12_000000701653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2008, 07PA01653, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01653 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ GUILLOU M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour M. Fabien X, demeurant ..., par Me Blanchetier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0511716/5-3 du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la caisse des écoles du XIIème arrondissement à lui verser une indemnité de 3 326,99 euros en réparation du préjudice matériel et moral que lui a causé le défaut de notification de son intention de ne pas renouveler son contrat, une indemnité de 11 939,20 euros au titre d'heures supplémentaires non payées et une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ; 2°) de condamner la caisse des écoles du XIIème arrondissement à lui verser les sommes de 3 326,99 euros, 11 939,20 euros et 5 000 euros à titre d' indemnités ; 3°) de mettre à la charge de la caisse des écoles du XIIème arrondissement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant disposition statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les observations de Me Cordier, pour la caisse des écoles du XIIème arrondissement de Paris, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été engagé par la caisse des écoles du XIIème arrondissement comme agent contractuel de catégorie B pour une durée de six mois le 20 novembre 2000 ; que le 20 mai 2001 il a été recruté pour une durée de dix huit mois en qualité de cadre administratif de catégorie A ; que son contrat, qui expirait le 19 novembre 2002, n'a pas été renouvelé ; que M. X fait appel du jugement du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la caisse des écoles du XIIème arrondissement à lui verser une indemnité de 3 326,99 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle lui a causé en ne lui notifiant pas son intention de ne pas renouveler son contrat, une indemnité de 11 939,20 euros au titre d'heures supplémentaires non payées et une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ; Sur les fins de non recevoir opposées par la caisse des écoles du XIIème arrondissement : Considérant, en premier lieu, que le jugement du 7 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris a été notifié à M. X le 12 mars 2007 ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'oppose la caisse des écoles du XIIème arrondissement, sa requête d'appel enregistrée le 9 mai 2007 n'est pas tardive ; Considérant, en second lieu, que la requête d'appel qui, alors même qu'elle reprend les moyens présentés devant les premiers juges, ne reproduit pas littéralement les termes du mémoire ampliatif présenté en première instance et qui en outre critique les motifs du jugement attaqué, satisfait ainsi, contrairement à ce que soutient la caisse des écoles du XIIème arrondissement, aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Sur le fond : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur: « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (...) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse » ; qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été recruté le 20 mai 2001 par la caisse des écoles du XIIème arrondissement afin d'occuper, pour une durée déterminée de dix huit mois, un emploi de catégorie A ; qu'un tel contrat, qui en vertu des dispositions combinées de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précités, pouvait, légalement, faire l'objet d'un renouvellement, devait être regardé, alors même qu'il ne comportait pas de clause de tacite reconduction, au demeurant illégale, et dès lors qu'il n'excluait pas de manière expresse toute possibilité de renouvellement, comme conclu pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite au sens de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la caisse des écoles du XIIème arrondissement, en ne lui notifiant pas au début du mois précédant le terme de son engagement son intention de ne pas renouveler son contrat, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel et moral résultant de la faute ainsi commise en condamnant la caisse des écoles du XIIème arrondissement à verser à M. X la somme de 2 000 euros à titre d'indemnités ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu de l'article 4 du contrat conclu le 20 mai 2001 avec la caisse des écoles du XIIème arrondissement, la rémunération des heures supplémentaires effectuées par M. X était assurée par le versement d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; que si le requérant sollicite le paiement des 2,6 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées quotidiennement pendant la durée de son engagement, il n'invoque toutefois le bénéfice d'aucune disposition réglementaire qui lui ouvrirait droit en tant qu'agent non titulaire à l'attribution d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires en sus des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires stipulées au contrat ; qu'en tout état de cause, il n'établit ni la réalité des heures supplémentaires qu'il aurait prétendument effectuées ni que les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires qu'il a perçues auraient été inférieures à celles auxquelles il prétend avoir droit au titre des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies ; qu'enfin M. X ne saurait se prévaloir utilement de la circonstance qu'une indemnité transactionnelle a été versée à un autre agent de la caisse des écoles du XIIème arrondissement, placé, au demeurant, dans une situation différente de la sienne, en règlement d'heures supplémentaires effectués par celui-ci ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une somme de 11 939,20 euros au titre d'heures supplémentaires non payées ; Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance qu'une somme de 5 000 euros aurait été allouée à un autre agent de la caisse des écoles du XIIème arrondissement, ne saurait justifier, en l'absence de toute autre justification, le versement à M. X de la somme de 5 000 euros qu'il réclame à titre de dommages intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort, que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que la caisse des écoles du XIIéme arrondissement soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle lui a causé en ne lui notifiant pas son intention de ne pas renouveler son contrat ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse des écoles du XIIème arrondissement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions susvisées font obstacle à ce que la caisse des écoles du XIIème arrondissement partie perdante, puisse obtenir la condamnation de M. X à lui verser les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 mars 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à ce que la caisse des écoles du XIIème arrondissement soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle lui a causé en ne lui notifiant pas son intention de ne pas renouveler son contrat. Article 2 : La caisse des écoles du XIIème arrondissement est condamnée à verser à M. X la somme de 2 000 euros à titre d'indemnités. Article 3 : La caisse des écoles du XIIème arrondissement versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la caisse des écoles du XIIème arrondissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA01653
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.