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07PA01672

CETATEXT000020060955 J1_L_2008_12_000000701672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 10/12/2008, 07PA01672, Inédit au recueil Lebon 2008-12-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01672 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO BAYARD M. André-Guy BERNARDIN Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 11mai 2007, présentée pour la société par actions simplifiée DELPHI FRANCE HOLDING, dont le siège est 64, avenue de La Plaine de France à Tremblay-en-France

(93290), par Me Jean-Louis Bayard, avocat ; la société DELPHI FRANCE HOLDING demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°00-16237, en date du 8 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des intérêts de retard y afférents, et, d'autre part, au remboursement des sommes versées, assorti des intérêts moratoires ; 2°) de prononcer les décharges et le remboursement demandés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de de 7.500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme LUCAS FRANCE, société mère d'un groupe intégré depuis le 1er août 1989, qui exerçait une activité d'équipementier dans les domaines de l'automobile et de l'aéronautique, avait déposé le 14 décembre 1994 une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de ses cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 1994 ; qu'ayant alors fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices 1993, 1994 et 1995 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, des rôles supplémentaires de taxe professionnelle ont été mis en recouvrement au titre de l'année 1994 ; que la société DELPHI FRANCE HOLDING relève appel du jugement en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par la SAS DELPHI DIESEL SYSTEMES FRANCE, au droit de laquelle elle vient, tendant, d'une part, à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel la société LUCAS FRANCE avait été assujettie au titre de l'année 1994 et des intérêts de retard y afférents, et, d'autre part, au remboursement des sommes versées, assorti des intérêts moratoires ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts, alors en vigueur : « Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ... » ; qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, pour déterminer la réduction pour embauche et investissement applicable à la cotisation de taxe professionnelle due par la société LUCAS FRANCE au titre de l'année 1994, non prescrite, l'administration était en droit pour opérer la comparaison entre les bases d'imposition de cette année et celles de l'année précédente, sans méconnaître les règles de prescription susrappelées prévues à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, de prendre en compte, s'agissant de la détermination des éléments relatifs à l'année 1993, les rectifications qu'elle leur avait apportées à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1993, 1994 et 1995, dont avait fait l'objet cette société, notamment par la suite de la prise en compte d'erreurs affectant la valeur locative des équipements et biens mobiliers ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation des règles de prescription résultant des dispositions susrappelées de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ... II.
  1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.
  2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ... » ; Considérant, que la société DELPHI FRANCE HOLDING soutient que l'administration n'était pas fondée, pour rejeter partiellement la demande de plafonnement de la taxe professionnelle dont la société LUCAS FRANCE était redevable au titre de l'année 1994, de calculer la valeur ajoutée en excluant de ses charges, les redevances versées à une société étrangère pour un montant de 6 163 848 F, remises en cause à la suite d'une vérification de comptabilité dont cette société avait été l'objet en matière d'impôt sur les sociétés, et portant en particulier sur l'exercice 1994 ; que, toutefois, l'administration fiscale qui a notamment pour mission, dans le respect des dispositions du livre des procédures fiscales et du code général des impôts, d'exercer un contrôle sur les déclarations et actes utilisés pour l'établissement des impôts, et notamment sur les demandes de plafonnement formulées par les contribuables en application des dispositions susrappelées du code général des impôts, est en droit, de se référer aux éléments dont elle dispose, notamment à l'issue d'une vérification régulière de comptabilité, pour remettre en cause, sous le contrôle du juge de l'impôt, l'exactitude des déclarations figurant sur les demandes de plafonnement ; que si la requérante soutient qu'elle a contesté les rectifications opérées par l'administration en matière d'impôt sur les sociétés, elle n'apporte dans la présente instance relative à la taxe professionnelle pour l'année 1994, aucun élément de nature à remettre en cause la valeur ajoutée retenue par le service, sur la base des éléments dont il disposait à la suite de la vérification de la comptabilité de la société requérante, au titre de l'exercice 1994 ; Considérant que la société DELPHI FRANCE HOLDING SAS soutient également qu'elle a, à tort inclus lors de sa demande, dans le calcul de la valeur ajoutée, une somme de 102 563 176 F soit 15 635 655 € correspondant à des impôts et à des taxes ; que, toutefois, la société requérante qui fait état pour la première fois en appel, de cette erreur, n'apporte aucun justificatif de nature à contredire sa déclaration initiale, alors qu'il ressort, au contraire, de sa demande de plafonnement du 13 décembre 1994 et de l'examen de la liasse fiscale jointe, qu'elle n'a pas pris en compte des impôts et taxes notamment en ce qui concerne les différents achats dont elle s'est prévalue ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte :
  3. Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
  4. Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance ... » ; que, toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, et non pas aux impôts directs qui sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet, comme le prévoit l'article 1658 du code général des impôts ; que, dès lors, le complément de taxe professionnelle en litige, lequel constitue une imposition directe, ayant été recouvré par le comptable de la direction générale de la comptabilité publique, la société DELPHI FRANCE HOLDING ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DELPHI FRANCE HOLDING SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société DELPHI FRANCE HOLDING doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de DELPHI FRANCE HOLDING SAS est rejetée. 3 N°07PA01672

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