CETATEXT000020060956 J1_L_2008_12_000000701755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2008, 07PA01755, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01755 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ SAMSON-IOSCA M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour M. Abdellaziz X, demeurant ..., par la selarl Samson-Iosca ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 0600131-0600132-0600133-0600134-0600135-0600136/5 du 3 mai 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui retirant un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 27 août 2001, un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 4 juin 2002, trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 3 avril 2003, trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 10 octobre 2003, trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 9 février 2004 et trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 5 juin 2004 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 3 mai 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme tardives ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui retirant un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 27 août 2001, un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 4 juin 2002, trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 3 avril 2003, trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 10 octobre 2003, trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 9 février 2004 et trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 5 juin 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) » ; Considérant que M. X allègue que la lettre du ministre de l'intérieur référencée “48S” récapitulant les décisions de retrait de points attaquées, ne lui est jamais parvenue et qu'il appartient au ministre, qui invoque la notification de cette lettre pour en faire découler la tardiveté de ses demandes, d'apporter la preuve de cette notification ; Considérant qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. X que celui-ci a été informé des retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 27 août 2001, 4 juin 2002, 3 avril 2003, 10 octobre 2003, 9 février 2004 et 5 juin 2004 par une lettre récapitulative modèle « 48 S » ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception produit devant les premiers juges par le ministre de l'intérieur, que la lettre modèle « 48 S » a été notifiée à M. X par envoi recommandé avec demande d'avis de réception, le 7 mai 2005, à l'adresse connue du requérant ; que M. X a apposé sa signature sur l'avis de réception de cette lettre ; que cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre les décisions contestées ; que l'affirmation de M. X, selon laquelle le pli incriminé, qu'il reconnaît avoir reçu, n'aurait pas été relatif à la lettre référencée “48S”, n'est assortie d'aucun élément permettant d'en vérifier le bien-fondé ; qu'en particulier, le requérant ne justifie pas auprès de la cour de la pertinence de cette allégation en produisant la lettre qu'il aurait reçue le 7 mai 2005 du ministre de l'intérieur et qui, selon lui, aurait été dépourvue de rapport avec les retraits de points incriminés ; que, dès lors, il ne saurait davantage soutenir que la lettre dont s'agit ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ouverts contre les décisions de retrait de points contestées ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur aurait refusé de lui communiquer une copie de la lettre référencée “48S” est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions de retraits de points litigieuses et ne peut être regardée comme remettant en cause la sécurité juridique et le droit à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, les demandes, enregistrées le 5 janvier 2006 au greffe du Tribunal administratif de Melun, présentées par M. X, dont le recours gracieux formé le 12 octobre 2005 n'a pu interrompre le délai de recours contentieux qui expirait le 8 juillet 2005, étaient tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01755
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.