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07PA02242

CETATEXT000020060960 J1_L_2008_12_000000702242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/06/09/CETATEXT000020060960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 10/12/2008, 07PA02242, Inédit au recueil Lebon 2008-12-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02242 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO MERCIER M. André-Guy BERNARDIN Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour M. Lanouar X, demeurant ... par Me Mercier, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-12227, en date du 26 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 2003, du préfet de police refusant de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article 12 bis l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 janvier 2004, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, puis une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ladite décision en date du 24 décembre 2003 du préfet de police ; 3°) de prescrire au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement au requérant d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, entré le 26 août 1999, en France, a été victime, le 29 septembre 1999, d'un accident de la circulation qui a entraîné son hopitalisation ; qu'il a sollicité, le 27 janvier 2000, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, susvisée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors applicable ; que, toutefois, par une décision en date du 24 décembre 2003, le préfet de police qui jusque là l'avait mis en possession de manière continue de plusieurs autorisations provisoires de séjour puis d'une carte de séjour valable jusqu'au 11 juin 2003, a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. X relève appel du jugement en date du 26 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ladite décision en date du 24 décembre 2003, du préfet de police refusant de lui renouveler son titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 20 janvier 2004, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer, sous astreinte une autorisation provisoire de séjour, puis une carte de séjour temporaire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X a entendu soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en date du 26 avril 2007, serait insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la demande du requérant, se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par celui-ci à l'encontre de la décision du 24 décembre 2003 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que M. X, reçu en préfecture le 11 juin 2003, a demandé le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, jusqu'à cette date ; que la décision attaquée du 24 décembre 2003, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour ainsi demandé, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, en se référant notamment à l'avis émis le 9 septembre 2003 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que le préfet de police qui a indiqué qu'il ne ressortait pas de l'examen de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, que celui-ci pouvait bénéficier d'un titre de séjour en application d'une autre disposition de l'ordonnance susmentionnée ou de l'acoord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, n'était tenu d'expliciter plus particulièrement la situation personnelle du père de M. X ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée, d'ailleurs présenté pour la première fois en appel, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien précité, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; Considérant que M. X fait valoir qu'hospitalisé à plusieurs reprises à la suite de l'accident du 29 septembre 1999, il a subi plusieurs interventions et suivi un traitement de rééducation pour lesquels il a bénéficié de 1999 à 2003 de titres de séjour ; que, toutefois, si, en raison de la fracture du tibia droit, il a subi une intervention chirurgicale et une rééducation intenses qui ont nécessité une prise en charge médicale et paramédicale et s'il présente encore des douleurs au genou droit, et se plaaint d'une lombalgie et de douleurs apparaissant à l'effort qui nécessitent la prise d'antalgiques ainsi que des séances de rééducation, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux hospitaliers produits, qu'à la date des décisions attaquées, il ne pouvait pas, effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie, comme l'a retenu le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans son avis du 9 septembre 2003 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoirr ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue parr la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans.une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publiqué, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés. d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ; Considérant que le requérant rappelle qu'il est venu en France en 1999 pour retrouver son père qui y est régulièrement admis au séjour, et dont l'état de santé nécessite la présence de son fils pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, et que présent en France depuis 1999, il a pu y faire des études en préparant des maîtrises de lettres et de géographie, en s'assumant financièrement à partir de l'année 2002 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1971 en Tunisie où il a résidé pendant plus de vingt-huit ans avant d'entrer sur le territoire national en août 1999, est célibataire, sans personne à charge ; que, s'il fait état de la santé de son père, il ne produit aucun élément de nature à justifier la nécessité de sa présence au côté de celui-ci ; que, dans ces conditions, nonobstant sa volonté d'intégration et le fait qu'il déclare ses impôts en France, alors qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police, en date du 24 dévcembre 2003 aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier, et eu égard à ce qui précède, que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. X au regard de ses droits au séjour ; Considérant, en cinquième lieu, que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée, dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] . / La commission est saisie par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, M. X n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de cette ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X à fin d'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par conséquent, ses conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 5 N° 07PA02242

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